Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Caducité d’un commandement de payer en raison de la suspension des procédures d’exécution.
→ RésuméPar actes de commissaire de justice, la société BRED BANQUE POPULAIRE a assigné un débiteur saisi, le Service des Impôts des Particuliers et une autre banque devant le juge de l’exécution, afin de faire constater la caducité d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Ce commandement avait été signifié au débiteur le 20 décembre 2021 et publié le 20 janvier 2022. La société BRED BANQUE POPULAIRE a demandé la radiation de ce commandement, arguant qu’il était devenu caduc en raison de la suspension des procédures d’exécution suite à la déclaration de surendettement du débiteur.
Lors de l’audience d’orientation, la société BRED BANQUE POPULAIRE a réitéré ses demandes, précisant qu’elle était créancière du débiteur en vertu d’un acte notarié et qu’elle souhaitait initier une nouvelle procédure de saisie immobilière. Le débiteur et les autres créanciers n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le juge a examiné la demande de constatation de la caducité du commandement de payer. Selon le code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit assigner le débiteur à une audience d’orientation dans un délai précis, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Le plan de redressement du débiteur, qui prévoyait un moratoire de 24 mois, a pris fin sans que le bien immobilier ne soit vendu, rendant les créances de la banque de nouveau exigibles. En conséquence, le juge a constaté la caducité du commandement de payer et a ordonné sa radiation. Les dépens, y compris les frais de radiation, ont été laissés à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE. La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 10]
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JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVCT
Nature de l’affaire : 76A
MINUTE N°
CCC + CCCFE délivrées le :
À :
– Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 09 Avril 2025
ENTRE :
La société BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de Banque Populaire au capital de 1.361.627.925,30 euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552.091.795, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
CRÉANCIER POURSUIVANT, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Denis LANCEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 2] et [Adresse 6]
PARTIE SAISIE non comparante, ni représentée
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont au [Adresse 1]
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, élisant domicile Maître [X] [C], notaire associé, [Adresse 7]
CRÉANCIERS INSCRITS, non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononné
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2025 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 à 14 H 00.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier, 6 février et 3 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], le Service des Impôts des Particuliers de Juvisy sur Orge et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :
recevoir la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et la dire bien fondée ;constater la caducité du commandement signifié par la société BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [L], le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [Y] [L] le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner qu’il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD.
A l’audience d’orientation du 19 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, faisant valoir, à l’appui, au visa des articles R 321-20 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution que :
elle est créancière de Monsieur [Y] [L] en vertu d’un acte notarié contenant prêts reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 15] et a fait délivrer à celui-ci un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2021 sur le bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;Monsieur [Y] [L] ayant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 20 janvier 2022, la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre a été suspendue et il n’a pas été assigné à une audience d’orientation ;le plan conventionnel de redressement dont Monsieur [Y] [L] a bénéficié est entré en vigueur le 31 aout 2022 et prévoyait un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre à l’amiable le bien immobilier mais ledit bien n’a pas été vendu et elle lui a adressé une mise en demeure lui rappelant que ses créances étaient de nouveau exigibles ;elle entend donc initier une nouvelle procédure de saisie immobilière mais le commandement de payer précédemment délivré qui est caduc y fait obstacle de sorte qu’elle doit obtenir sa radiation.
Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], débiteur saisi, et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créanciers incrits, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;
ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;
DIT qu’au vu de la présente décision, le Service de Publicité Foncière sera tenu d’y procéder ;
LAISSE les dépens incluant les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, et par Alexandre EVESQUE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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