Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Hospitalisation psychiatrique et protection des personnes vulnérables.
→ RésuméLe requérant, représentant un patient, a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète dans un établissement de santé le 3 avril 2025, en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette hospitalisation, arguant que les troubles mentaux du patient constituent une maladie psychiatrique rendant impossible son consentement. Il a également souligné que l’état mental du patient nécessite des soins avec une surveillance médicale constante.
Le Ministère public a soutenu la demande de maintien de l’hospitalisation, considérant que la situation du patient justifie la poursuite de la mesure. L’avocat du patient a été entendu lors de l’audience et a également plaidé pour la continuité de la mesure de contrainte, soulignant l’importance de la protection du patient face à ses troubles. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 8 avril 2025. Après délibération, le vice-président du tribunal judiciaire, en charge du contrôle des mesures privatives de liberté, a statué sur la recevabilité de la requête. Il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant que les éléments présentés justifiaient cette décision. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, la décision a été rendue à [Localité 4] le 8 avril 2025, signée par le vice-président et le greffier, marquant la continuité des soins nécessaires pour le patient en raison de son état mental. |
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
—
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 8 avril 2025
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q33G
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 8 avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [H] [X]
né le 02 Août 1995 à [Localité 5]
demeurant Chez Madame [D] [N] – [Adresse 1]
Non comparant, ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 8 avril 2025, représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 07 Avril 2025 ;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 7 avril 2025 ;
A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [H] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] le 3 avril 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [H] [X] a été entendu à l’audience. Il a sollicité la poursuite de la mesure de contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 8 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Henry MAPEL
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