Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Hospitalisation psychiatrique et consentement : enjeux de la protection des personnes vulnérables.
→ RésuméLe requérant a exposé que la patiente a été admise en soins psychiatriques sous hospitalisation complète en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge pour prolonger cette hospitalisation, arguant que les troubles mentaux de la patiente rendent son consentement impossible et nécessitent des soins avec surveillance médicale constante.
Le Ministère public a également requis le maintien de l’hospitalisation. Lors de l’audience, la patiente a exprimé des préoccupations concernant sa sécurité, évoquant des traumatismes passés et des interactions inquiétantes avec ses voisins, qu’elle a qualifiés de menaçants. Elle a décrit des expériences de violence et de séquestration, affirmant que son état mental s’était détérioré en raison de la situation dans son environnement. Elle a insisté sur le fait qu’un retour à son domicile serait dangereux, évoquant des craintes de violence et de menaces. L’avocat de la patiente a soutenu que celle-ci consentait à la poursuite des soins, se sentait mieux et souhaitait stabiliser son état. Il a souligné que le traitement qu’elle recevait était adapté à ses besoins. Le tribunal, après avoir entendu les parties et délibéré, a déclaré la requête recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 08 avril 2025, par le vice-président du tribunal judiciaire, en présence du greffier. |
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
—
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 08 avril 2025
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3WA
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 08 avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de , greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [I] [Z]
née le 04 Mai 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 02 Avril 2025 ;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 07 avril 2025 ;
A l’audience du 08 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [I] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 2] le 28 mars 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Z], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [I] [Z] a été entendue à l’audience. Elle a déclaré : « je suis hospitalisée depuis un lundi, mais je n’ai pas la date. J’ai des amnésies par rapport au traumatisme. Chez moi j’ai malheureusement des déboires depuis 2014 avec des voyageurs, c’est des meurtriers, j’ai été violé torturée séquestrée, mes voisins actuels c’est le même type de personne, j’appelle la police car il y a un péril imminent. Quand je vais sur les actualités il est question d’un certain [G] [P] qui va s’échapper, et j’entendais mes voisins qui disaient [V] je t’apporte à manger, donc j’ai pris mes précautions. Je n’ai jamais vu mes voisins, je sais juste qu’ils ont un berger allemand, je ne les ai jamais vu. Il ne faut pas discuter, je ne discute pas avec les inconnus. À [Localité 5] j’étais la seule femme et j’ai appris à ne jamais discuter avec personne, j’étais dans un bon mood, sauf que j’ai constaté que mes voisins étaient beaucoup trop silencieux, et je l’ai mentionné à ma famille, mais je trouve que c’est très étrange. Pour le nouvel an ils n’ont pas fait de bruit c’était très étrange. Je suis contente de ne pas les avoir vus. Un traitement était prescrit et je me suis battu pour avoir le traitement de mon médecin libéral. Le traitement qui marche c’est celui qui fait que je n’ai pas de voix dans ma tête. Je veux rester beaucoup à l’hôpital, mes voisins ont été qualifiés de terroristes, et c’était leur but de me mettre en sécurité. Si je retourne par malheur sur les lieux de mon habitat, la probabilité que je reste vivante est de 1/2, on ne peut pas retourner sur un lieu pareil. La police a mentionné que le plafond va s’écraser. Il y a quelque chose de très lourd, comme s’il y avait un énorme coffre avec plein d’armes, et il prend le coffre et il le lâche, et il y a une fissure, c’est un cauchemar d’y retourner. »
L’avocat de Madame [I] [Z] a été entendu à l’audience. Il a souligné que la patiente consentait à la poursuite des soins, qu’elle se sentait mieux, qu’elle trouvait son traitement adapté et souhaitait que son état se stabilise.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Z] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Henry MAPEL
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