Tribunal judiciaire d’Évry, 7 avril 2025, RG n° 23/00039
Tribunal judiciaire d’Évry, 7 avril 2025, RG n° 23/00039

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Conflit de propriété équestre et obligations contractuelles.

Résumé

Une propriétaire de jument, détenant 70% de la jument MISS [Z], a confié celle-ci à un marchand de chevaux pour vente. En mars 2018, elle a vendu 30% de la jument à un investisseur pour 6 750 euros. Par la suite, la jument a été vendue à une société américaine pour 19 970 euros, sans que la propriétaire initiale ne soit informée des détails de la vente.

En octobre 2021, la propriétaire a mis en demeure le marchand de chevaux et son amie, qui avait facilité la vente, de lui verser 14 500 euros, correspondant au solde de la vente. En décembre 2022, elle a assigné les deux personnes pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et rétention abusive.

Dans ses conclusions, la propriétaire a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à lui verser 13 470 euros pour le prix de vente, 3 000 euros pour préjudice moral, 3 000 euros pour rétention abusive, et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que, malgré des soins apportés à la jument, elle n’avait pas été informée de son état et que les relations avec son investisseur s’étaient détériorées, l’amenant à céder une partie de la jument.

Les défendeurs ont contesté la demande, affirmant que la propriétaire avait vendu la jument en deux étapes et qu’ils n’avaient aucun lien avec la société américaine. Ils ont demandé à être déboutés de toutes les demandes et à recevoir des dommages et intérêts pour frais de justice.

Le tribunal a finalement condamné les défendeurs à verser 7 500 euros à la propriétaire pour le prix de vente, 800 euros pour résistance abusive, ainsi qu’à payer les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700. Les autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 07 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/00039 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PABT

NAC : 50B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Véronique CLAVEL,
Me Anne MAS

Jugement Rendu le 07 Avril 2025

ENTRE :

Madame [J] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [A] [W],
née le 28 Mai 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne MAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [R] était propriétaire à hauteur de 70% de la jument MISS [Z] DU FOND DES FLOTS Z (ci-après nommée MISS [Z]). 30% de la jument appartenait à un investisseur.

En janvier 2018, Madame [R] a confié par l’intermédiaire de Madame [A] [W], son amie, sa jument au sein des écuries de Monsieur [H] [M], concubin de Madame [W], afin que ce dernier procède à sa vente.

En mars 2018, Madame [R] a concédé 30% de la jument MISS [Z] à Monsieur [W] pour la somme de 6750 euros.

Par la suite, la jument a été vendue.

Par lettre recommandée de son conseil du 5 octobre 2021, Madame [R] a mis en demeure Madame [W] et Monsieur [M] de lui verser la somme de 14 500 euros au titre du solde de la vente de MISS [Z].

Selon exploit en date du 29 décembre 2022, Madame [J] [R] a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] aux fins de les voir condamner à payer la somme de 14.500 euros au titre du prix de vente de la jument MISS [Z] DES FLOTS Z, outre le paiement de sommes à titre de préjudice moral et de rétention abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 octobre 2023, Madame [J] [R] demande au tribunal d’EVRY de :
Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] le prix de vente de MISS [Z] soit la somme de 13470 euros ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rétention abusive ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à verser à Madame [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ; Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [W] à tous les dépens de l’instance
Madame [J] [R] fait valoir que suite au placement de sa jument chez Monsieur [H] [M] :

-Madame [A] [W] lui a annoncé qu’en vue de sa vente, une visite chez le vétérinaire a montré que la jument boitait. Des soins ont été prodigués. Aucun élément ne lui a été transmis en dépit de ses demandes.

-Les relations avec son investisseur se dégradant, elle a accepté de revendre 30% de la jument à Monsieur [H] [M] pour la somme de 6 750 euros.

-Monsieur [S] a fait une offre d’achat de la jument à hauteur de 15 000 euros.

-Elle a refusé cette offre.

-Le 7 mars 2018, elle a informé Monsieur [M] de son souhait de retirer sa jument des écuries, celui-ci a refusé au motif qu’elle était destinée à être vendue aux États-Unis.

-Pour les besoins du voyage de la jument à destination de la Floride, Madame [W] a demandé à Madame [R] de lui remettre la carte d’immatriculation de la jument et de rédiger un document selon lequel elle acceptait d’échanger sa jument MISS [Z] à hauteur des 70% restant contre la jument Déesse du Manoir appartenant à Monsieur [M].

-Madame [A] [W] a en effet affirmé à Madame [J] [N] qu’il était nécessaire que Monsieur [H] [M] soit propriétaire à 100% de la jument pour pouvoir passer la douane. Il était cependant convenu qu’après la vente, Madame [J] [N] se verrait remettre le solde du prix de vente. Elle a demandé à plusieurs reprises à Madame [A] [W] de lui faire un papier rappelant cela.

-En mars 2018, Madame [R] a découvert que la jument avait finalement été vendue à Monsieur [V] [S] par une société de droit américain, la société EQUISALE SPORT HORSES, appartenant à Madame [A] [W], moyennant la somme de 19.970 euros, et sans que la jument n’ait quitté le territoire français.

-Madame [A] [W] lui a demandé de rédiger un papier de vente à l’intention de Monsieur [S], pour 20 000 euros et lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle allait toucher la part de la vente lui revenant.

-Elle a perçu un acompte de 6 500 euros sur la vente en revendant un autre cheval appartenant à Monsieur [H] [M].
-Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] refusent à présent de lui verser le solde du prix de vente.

-Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] ont commis un vol en se procurant de manière frauduleuse la carte d’immatriculation de Miss [Z] et un recel de vol en vendant cette dernière.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
Débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentionsLa condamner à verser à Madame [A] [W] la somme de 4000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens
Madame [A] [W] fait valoir que :

-Madame [J] [R] ne prouve pas le bien-fondé de sa demande en paiement.
-Madame [J] [R] a en réalité vendu sa jument en 2 étapes à Monsieur [H] [M], d’abord à hauteur des 30% de son investisseur, puis de 70% dans le cadre d’un échange avec une autre jument.
-Les écrits versés démontrent la réalité de la convention d’échange.
-Monsieur [H] [M] une fois propriétaire à 100% de la jument, l’a revendu à la société Equisale Sport horses llc, laquelle l’a revendue à Monsieur [S].
-Elle n’a aucun lien avec la société américaine.
-Monsieur [S] est passé par l’intermédiaire d’une entreprise française pour acheter la jument à la société américaine.
– À la date de la vente au profit de Monsieur [S], Madame [J] [R] n’était donc plus propriétaire de Miss [Z] et elle-même n’a pris partie à aucun des actes de cession.

Monsieur [H] [M], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 7 500 euros sur le prix de vente de la jument Miss [Z] ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [H] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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