Tribunal judiciaire d’Évry, 4 avril 2025, RG n° 25/00117
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 avril 2025, RG n° 25/00117

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés.

Résumé

Par acte délivré le 24 janvier 2025, une propriétaire a assigné en référé la société locataire, la SAS L’AVVENTURA, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry. Les demandes visaient à constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024, à prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial, et à ordonner l’expulsion immédiate de la société locataire, ainsi que la séquestration de ses biens mobiliers. La propriétaire a également demandé le paiement de sommes dues au titre des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation.

La propriétaire a exposé que, par un bail commercial signé en mars 2017, elle avait donné à la société [H] MERE ET FILS un local commercial pour une durée de neuf ans. En octobre 2020, la SAS L’AVVENTURA a repris ce bail. Cependant, la société locataire a été constatée en infraction pour non-respect de la clause de destination du bail et a reçu un commandement de payer pour des loyers impayés. Malgré cela, la société n’a pas régularisé sa situation, accumulant une dette de 4.000 euros.

Lors de l’audience du 25 février 2025, la propriétaire a soutenu ses demandes, tandis que la SAS L’AVVENTURA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a statué sur le fond, considérant que l’obligation de quitter les lieux n’était pas contestable, et a ordonné l’expulsion de la société locataire. Il a également fixé une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, à compter de la résiliation du bail.

En conséquence, la SAS L’AVVENTURA a été condamnée à payer à la propriétaire la somme provisionnelle de 4.000 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’à couvrir les frais de procédure. Le jugement a été rendu le 4 avril 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7L

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483, substitué lors de l’audience par Maître Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A.S. L’AVVENTURA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 24 janvier 2025, Madame [Z] [R], propriétaire d’un local commercial situé à Marcoussis (91460) et donné à bail à la SAS L’AVVENTURA, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024,
– prononcer la résiliation judicaire de plein droit du bail commercial,
– ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS L’AVVENTURA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
– condamner à titre provisionnel la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] les sommes suivantes :
– 4.000 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal,
– 1.000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
– 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [R] expose que :
– par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, elle a donné à bail à la société [H] MERE ET FILS un local commercial situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros hors charges, payable d’avance,
– par acte sous seing privé de cession de droit au bail du 19 octobre 2020, la SAS L’AVVENTURA est venue aux droits de la société [H] MERE ET FILS,
– par avenant en date du 10 mars 2021, la clause de destination a été modifiée avec pour activité autorisée épicerie fine et traiteur avec extraction,
– or, par procès-verbal du 13 novembre 2024, le bailleur a fait constater par commissaire de justice, que la SAS L’AVVENTURA ne respectait pas la clause de destination du bail, lui faisant délivrer un commandement pour inexécution des obligations locatives et dénonciation d’un procès-verbal de constat le 28 novembre 2024,
– par arrêté en date du 18 décembre 2024, la préfecture de l’ESSONNE a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’au 3 mars 2025, ayant constaté que ce dernier procédait à de la vente d’alcool sans en avoir l’autorisation,
– de plus, la SAS L’AVVENTURA ne réglant pas régulièrement ses loyers, Madame [Z] [R] a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 décembre 2024, réclamant la somme en principal de 3.000 euros, qui est demeuré infructueux,
– malgré les nombreuses relances, la dette locative s’élève à la somme de 4.000 euros.

A l’audience du 25 février 2025, Madame [Z] [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS L’AVVENTURA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 janvier 2025 ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS L’AVVENTURA et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux situés [Adresse 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS L’AVVENTURA, à compter de la résiliation du bail, au 18 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] la somme provisionnelle de 4.000 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 3.000 euros et à compter du 24 janvier 2025 pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS L’AVVENTURA aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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