Tribunal judiciaire d’Évry, 31 mars 2025, RG n° 25/01042
Tribunal judiciaire d’Évry, 31 mars 2025, RG n° 25/01042

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Isolement et évaluation de la mesure en milieu psychiatrique

Résumé

Un patient a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique depuis le 21 août 2021. Ce patient est soumis à une mesure d’isolement depuis le 24 mars 2025, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir une prolongation de cette mesure d’isolement.

Le Ministère public a pris position en laissant à la juridiction le soin d’apprécier la situation. L’avocat représentant le patient a contesté la régularité de la procédure et a soutenu que l’isolement n’était pas proportionné à l’état de santé du patient. Les débats se sont déroulés de manière non publique, et les motivations de la décision ont été occultées.

Le magistrat du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, chargé de contrôler les mesures privatives de liberté, a statué sans audience, selon la procédure écrite. Par une décision mise à disposition au greffe, le juge a rejeté les arguments d’irrégularité soulevés par la défense. Il a également autorisé la prolongation de la mesure d’isolement du patient.

La décision a été rendue le 1er avril 2025 à 09 heures 30, et le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État. Cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris. Le procureur de la République a également été informé de la décision.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 2]

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 25/01042 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3KL

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 1er avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 21 août 2021 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [O] [B]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 3]
représenté par Me Audrey MALET, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [G]en date du 24 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [B] à compter du 24 mars 2025 à 16h44;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [O] [B] en date du 28 mars 2025;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 31 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [B] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [Y] du 30 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [B] doit être prolongée ;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 31 mars 2025 ;

Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Monsieur [O] [B];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 21 août 2021.

Monsieur [O] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 mars 2025 à 16h44.

Le directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Monsieur [O] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 1er avril 2025 à 09 heures 30 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

 


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