Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Rectification d’erreur matérielle : conditions et limites.
→ RésuméPar jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné in solidum un dirigeant d’entreprise et la société Pacifica à verser au syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier une somme totale de 16.531,40 euros. Cette somme comprend des réparations pour un préjudice matériel lié au traitement des bois, des frais liés à un contrat de maîtrise d’œuvre, ainsi que des dépenses engagées. De plus, le tribunal a ordonné au dirigeant d’entreprise de réaliser des travaux de remise en état d’une douche dans un appartement, conformément à un devis spécifique.
Le jugement a également prévu le paiement de frais d’huissier et de dommages pour trouble de jouissance à une victime, ainsi qu’une somme au titre des frais d’expertise judiciaire. Les parties ont été déboutées de toutes demandes supplémentaires. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. Le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires et la victime ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, demandant une révision des frais d’expertise, initialement fixés à 8.405,40 euros, pour les porter à 9.203,40 euros. Ils ont soutenu que le montant correct avait été mal mentionné dans le jugement. En réponse, le dirigeant d’entreprise et la société Pacifica ont contesté cette demande, arguant qu’elle était irrecevable et mal fondée. Ils ont demandé le maintien du jugement initial, en précisant que le tribunal avait statué conformément aux demandes présentées. Le tribunal a finalement débouté les demandeurs de leur requête, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une simple rectification mais d’une modification de la décision, ce qui n’était pas de sa compétence. Les dépens ont été laissés à la charge des requérants. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 10]-[Localité 9]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 25/02023 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OB
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndi, le Cabinet BEURDELEY, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 403 747 397
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE PACIFICA, Société anonyme au capital de 442.524.390,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement rendu le 13 février 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 14 mars 2025,
Vu l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a:
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 10.114,8 euros en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 3.971 euros en réparation du préjudice subi au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 2.445,60 euros en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 465,20 euros au titre de la facture d’huissier
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 580 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance
-condamné M. [U] [B] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [K] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Par requête en rectification d’erreur matérielle mise sur Rpva le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et Mme [K] [C] demandent au tribunal de rectifier comme suit le jugement rendu le 13 février 2025:
– rectifier la décision précitée
En conséquence,
– Dire :
Condamner Monsieur [U] [B] et la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expert judiciaires arrêtés à la somme de 9203,40 euros.
En conséquence,
– Ordonner qu’i1 soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et
des expéditions qui en seront délivrées.
Au soutien, les demandeurs exposent que les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 9.203,40 euros Tva incluse et que la somme de 8.405,40 euros, qui a été reprise dans le dispositif du jugement relatif aux dépens, représente le montant des provisions consignées.
* * *
Par conclusions en défense aux fins de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [U] [D] et la société Pacifica demandent au tribunal judiciaire de:
-JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [V] et de la société PACIFICA, en y faisant droit ;
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] de sa demande de rectification d’erreur matérielle, comme irrecevable et mal fondée ;
EN CONSEQUENCE,
-MAINTENIR le dispositif du jugement rendu en date du 13 Février 2025 sous le numéro de RG 22/07066, dans les termes suivants :
-CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice ;
EN TOUT ETATDE CAUSE,
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] aux entiers dépens de l”instance ;
-CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] à payer à M. [U] [V] et à la société PACIFICA la somme de 1.000,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C.
Au soutien, M. [U] [D] et la société Pacifica font valoir que la juridiction a statué conformément aux demandes qui lui ont été présentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réféère expressément à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et Mme [K] [C] de leur requête en rectification d’erreur matérielle
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et de Mme [K] [C]
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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