Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Subrogation et recouvrement des loyers impayés : condamnation du locataire.
→ RésuméLa SCI LAJEVARDI IMMO a conclu un contrat de location avec une locataire pour des locaux à Corbeil-Essonnes, avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES agissant en tant que caution dans le cadre du dispositif VISALE. Cette caution a été sollicitée pour couvrir les loyers et charges impayés par la locataire, montant à 1.950 euros pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024. Face à ces impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a émis un commandement de payer le 21 février 2024.
Par la suite, la société a également réglé des compléments de loyer pour février 2024. En juillet 2024, elle a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire du bail, son expulsion, ainsi que le paiement d’une somme totale de 2.600 euros, incluant des intérêts et des indemnités d’occupation. Lors de l’audience, la société a noté que la locataire avait quitté les lieux et a donc retiré sa demande d’expulsion, tout en maintenant sa demande de paiement. La locataire, citée par huissier, n’a pas comparu. Le juge a donc statué sur le fond, constatant le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant l’expulsion. Il a également relevé que la société avait indemnisé le bailleur pour un total de 3.250 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. En conséquence, le juge a condamné la locataire à rembourser cette somme, avec des intérêts, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. La locataire a également été condamnée à payer des dépens et une somme additionnelle pour frais de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01380 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEEK
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [U] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [U] [T]
[Adresse 3],
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15/10/2023, la SCI LAJEVARDI IMMO a consenti à Mme [U] [T] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 4] à Corbeil-Essonnes (91100).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [U] [T] , dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [U] [T] au titre des loyers et charges des mois de novembre 2023 à janvier 2024 pour un montant de 1.950 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 21/02/2024 pour un montant de 1.950 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur des compléments de loyer pour le mois de février 2024.
Par acte en date du 1/07/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] aux fins d’obtenir :
– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire,
– son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
– sa condamnation à payer la somme de 2.600 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros à compter du commandement de payer du 21/02/2024, et à compter du jugement pour le surplus,
– la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative,
– sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
– rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique que la locataire a quitté les lieux, se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion et maintient sa demande en paiement, arrêtée au 31/12/2024, terme d’avril 2024 inclus.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [U] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES somme de 3.250 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 31/12/2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros à compter du commandement de payer du 21/02/2024, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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