Tribunal judiciaire d’Évry, 26 février 2025, RG n° 25/00139
Tribunal judiciaire d’Évry, 26 février 2025, RG n° 25/00139

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Rétention administrative et conditions de départ du territoire national.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un étranger, fils de ressortissants turcs, né en Turquie et résidant en France, qui a reçu un arrêté du préfet de l’Essonne lui ordonnant de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir pendant cinq ans.

Décision de placement en rétention

Le préfet a également ordonné le maintien de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, notifiée le 22 février 2025. L’intéressé a contesté cette décision par une requête enregistrée le 25 février 2025.

Requêtes et audience

Deux requêtes ont été enregistrées le même jour : l’une de l’intéressé contestant la régularité de son placement en rétention, et l’autre de l’autorité administrative demandant la prolongation de cette rétention pour 26 jours. Les deux requêtes ont été examinées lors d’une audience commune.

Recevabilité des requêtes

La requête de l’intéressé a été jugée recevable car elle a été déposée dans les délais et accompagnée des pièces nécessaires. La requête de l’autorité administrative a également été jugée recevable malgré l’absence de certaines pièces justificatives.

Régularité de la procédure

Il a été constaté que toutes les pièces avaient été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats, garantissant ainsi la régularité de la procédure.

Conditions d’assignation à résidence

L’intéressé ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide, malgré ses attaches en France. Sa situation a justifié le maintien de la rétention.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été ordonnée pour 26 jours, car l’intéressé ne pouvait pas quitter le territoire immédiatement et les mesures de contrôle étaient jugées insuffisantes.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevables les requêtes, et a confirmé la régularité de la décision de placement en rétention. La prolongation de la rétention a été accordée, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Nils MONSARRAT
Ordonnance du 26 Février 2025
Dossier N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVJ et N° RG 25/0140

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 21 février 2025, notifié le 22 février 2025, à l’encontre de

M. [K] [G]
fils de [K] [I] et de [Y] [W]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 4] (TURQUIE)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Turque

Vu la décision préfectorale en date du 21 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le 22 février 2025 à 16h37,

Vu la requête de M. [G] [K] enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 12h41 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

Sur la jonction des procédures :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVJ et celle introduite par M. [G] [K] enregistrée sous le N°RG 25/0140 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de M. [G] [K] ;

DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [G] [K] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Fait à EVRY le 26 Février 2025 à 11h35

LE GREFFIER LE JUGE

Louise JOURDAIN Nils MONSARRAT

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
– il a obligation de quitter le territoire français,
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
– cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
– la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
– l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,

 


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