Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Rétention administrative et conditions de départ du territoire français
→ RésuméContexte JuridiqueLa décision est fondée sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui régissent les obligations de quitter le territoire français et les procédures de rétention administrative. Décision de l’Autorité AdministrativeLe dirigeant de la préfecture a notifié une obligation de quitter le territoire français à un étranger, avec interdiction de retour pendant 24 mois, le 27 août 2024. Une décision de maintien en rétention a été prise le 19 février 2025 pour une durée de 4 jours. Requêtes et ContestationsL’étranger a déposé une requête le 25 février 2025 pour contester la régularité de sa rétention administrative. Simultanément, l’autorité administrative a demandé la prolongation de cette rétention pour 26 jours. Audiences et Droits de l’IntéresséLes deux requêtes ont été examinées lors d’une audience où l’étranger était assisté par un avocat. L’autorité administrative était représentée, tandis que le procureur n’était pas présent. Analyse de la RégularitéLa requête de l’étranger a été jugée recevable, et la décision de placement en rétention a été déclarée régulière. Les droits de l’étranger ont été respectés, et il a été informé de ses droits dès son arrivée en rétention. Conditions d’Assignation à RésidenceIl a été déterminé que l’étranger ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, en raison de l’absence de passeport valide. Prolongation de la RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité pour l’étranger de quitter le territoire français immédiatement, en raison de l’absence de documents nécessaires et d’un domicile stable. Décisions FinalesLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de l’étranger, et a confirmé la régularité de la décision de rétention. La prolongation de la rétention a été accordée pour 26 jours supplémentaires. L’étranger a été informé de son obligation de quitter le territoire français et de ses droits. |
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Nils MONSARRAT
Ordonnance du 26 Février 2025
Dossier N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYTR et N° RG 25/0138
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nils MONSARRAT,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 27 août 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [K] [G] [M]
fils de [K] [N] [O] [E] et de [G] [L] [C],
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 4] (SALVADOR)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Salvadorienne
Vu la décision préfectorale en date du 19 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 22 février 2025 à 10h10,
Vu la requête de M. [M] [K] [G] enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 11h00 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 25 Février 2025 à 09h12 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYTR et celle introduite par M. [M] [K] [G] enregistrée sous le N°RG 25/0138 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [M] [K] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [M] [K] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [K] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 26 Février 2025 à 12h28
LE GREFFIER LE JUGE
Louise JOURDAIN Nils MONSARRAT
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
– il a obligation de quitter le territoire français,
– il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
– cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
– la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
– l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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