Tribunal judiciaire d’Évry, 24 janvier 2025, RG n° 24/01173
Tribunal judiciaire d’Évry, 24 janvier 2025, RG n° 24/01173

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Expertise partagée : légitimité et obligations des parties

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a, par ordonnance du 10 septembre 2024, désigné un expert judiciaire pour examiner les faits liés à un litige opposant une société de construction à un sous-traitant. La demande a été formulée par la SAS CAMPUS AGRO, qui a sollicité l’expertise pour clarifier des éléments de preuve avant le procès.

Demande d’expertise

Le 30 octobre 2024, la société sous-traitante, désignée ici comme la SAS BC.n, a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, le sous-traitant impliqué dans le contrat. Cette demande visait également à s’assurer de la présence de la SAS LES ACIERS DU NORD lors de la réunion d’expertise.

Défense et réserves

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, la SAS BC.n a présenté ses arguments et les documents nécessaires pour soutenir sa demande. En réponse, la SAS LES ACIERS DU NORD a formulé des réserves et des protestations par l’intermédiaire de son avocat, qui était dispensé de comparaître.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les prétentions des parties en se référant aux articles du code de procédure civile. Il a constaté que la SAS BC.n avait un motif légitime pour demander que les opérations d’expertise soient communes, étant donné qu’elle avait confié des travaux à la SAS LES ACIERS DU NORD par un contrat de sous-traitance. L’expert a également indiqué qu’il n’était pas opposé à la participation de la SAS LES ACIERS DU NORD.

Décisions du tribunal

Le juge des référés a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD. Il a ordonné à la SAS BC.n de communiquer toutes les pièces produites et a fixé un délai pour que l’expert dépose son rapport. De plus, une provision a été établie pour la rémunération de l’expert, à la charge de la SAS BC.n.

Conséquences financières

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la SAS BC.n, ce qui signifie que cette société devra assumer les frais liés à l’expertise et à la procédure judiciaire. Le tribunal a également précisé que si la SAS BC.n ne respectait pas les délais de consignation, l’extension de la mission de l’expert deviendrait caduque.

Conclusion

La décision a été prononcée le 24 janvier 2025, et le tribunal a mis en place des mesures pour garantir la bonne conduite de l’expertise, tout en informant les parties de leurs droits et obligations dans le cadre de cette procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPTX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. BC.n (anciennement CBC)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. LES ACIERS DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P443

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00705, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 30 octobre 2024, la SAS BC.n (anciennement CBC) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, qu’il lui soit fait sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

A l’audience du 17 décembre 2024, la SAS BC.n, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, la SAS LES ACIERS DU NORD, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal en date du 16 décembre 2024.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 septembre 2024 désignant Monsieur [U] [N], en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que la SAS BC.n communiquera sans délai à la SAS LES ACIERS DU NORD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SAS LES ACIERS DU NORD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS BC.n anciennement CBC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS BC.n de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LES ACIERS DU NORD, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS BC.n.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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