Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Expertise partagée : légitimité et obligations des parties
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a, par ordonnance du 10 septembre 2024, désigné un expert judiciaire pour examiner les faits liés à un litige opposant une société de construction à un sous-traitant. La demande a été formulée par la SAS CAMPUS AGRO, qui a sollicité l’expertise pour clarifier des éléments de preuve avant le procès. Demande d’expertiseLe 30 octobre 2024, la société sous-traitante, désignée ici comme la SAS BC.n, a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, le sous-traitant impliqué dans le contrat. Cette demande visait également à s’assurer de la présence de la SAS LES ACIERS DU NORD lors de la réunion d’expertise. Défense et réservesLors de l’audience du 17 décembre 2024, la SAS BC.n a présenté ses arguments et les documents nécessaires pour soutenir sa demande. En réponse, la SAS LES ACIERS DU NORD a formulé des réserves et des protestations par l’intermédiaire de son avocat, qui était dispensé de comparaître. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les prétentions des parties en se référant aux articles du code de procédure civile. Il a constaté que la SAS BC.n avait un motif légitime pour demander que les opérations d’expertise soient communes, étant donné qu’elle avait confié des travaux à la SAS LES ACIERS DU NORD par un contrat de sous-traitance. L’expert a également indiqué qu’il n’était pas opposé à la participation de la SAS LES ACIERS DU NORD. Décisions du tribunalLe juge des référés a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD. Il a ordonné à la SAS BC.n de communiquer toutes les pièces produites et a fixé un délai pour que l’expert dépose son rapport. De plus, une provision a été établie pour la rémunération de l’expert, à la charge de la SAS BC.n. Conséquences financièresLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la SAS BC.n, ce qui signifie que cette société devra assumer les frais liés à l’expertise et à la procédure judiciaire. Le tribunal a également précisé que si la SAS BC.n ne respectait pas les délais de consignation, l’extension de la mission de l’expert deviendrait caduque. ConclusionLa décision a été prononcée le 24 janvier 2025, et le tribunal a mis en place des mesures pour garantir la bonne conduite de l’expertise, tout en informant les parties de leurs droits et obligations dans le cadre de cette procédure. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPTX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BC.n (anciennement CBC)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LES ACIERS DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P443
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00705, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2024, la SAS BC.n (anciennement CBC) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, qu’il lui soit fait sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SAS BC.n, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS LES ACIERS DU NORD, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal en date du 16 décembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 septembre 2024 désignant Monsieur [U] [N], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS BC.n communiquera sans délai à la SAS LES ACIERS DU NORD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LES ACIERS DU NORD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS BC.n anciennement CBC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BC.n de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LES ACIERS DU NORD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS BC.n.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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