Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Responsabilité contractuelle et préjudices liés à la vente d’un bien immobilier flottant
→ RésuméAcquisition du bateauMonsieur [K] [I] a acquis le 6 août 2021 un bateau à usage d’habitation, « L’EAU VIVE », pour un montant total de 370.000 Euros, incluant des frais d’agence immobilière et d’avocat. Ce bateau constitue sa résidence principale et est situé à [Adresse 2]. Le contrat de vente était accompagné d’expertises antérieures, dont une réalisée en 2012. Expertises et irrégularitésUne nouvelle expertise de coque a été effectuée le 17 février 2022, révélant de nombreuses irrégularités rendant le bateau impropre à son usage. Suite à cela, un expert judiciaire a été désigné par le Juge des référés, et son rapport a été déposé le 23 septembre 2022, confirmant les problèmes de conformité du bateau. Assignation en justiceLe 7 mars 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, demandant des réparations pour manquements contractuels et délictuels, ainsi que des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais d’expertise et des pertes d’activité. Réponse de Madame [X]Dans ses conclusions du 20 novembre 2023, Madame [X] a contesté les demandes de Monsieur [I], demandant son déboutement et réclamant des dommages et intérêts à son encontre, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. Clôture des débats et décisionLes débats ont été clôturés le 21 mai 2024, avec une décision prévue pour le 21 octobre 2024. Le tribunal a précisé qu’il ne statuerait pas sur certaines demandes qui ne constituaient pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Inexécution contractuelleMonsieur [I] a soutenu que le bateau vendu par Madame [X] présentait de nombreuses non-conformités. Plusieurs expertises ont été examinées, révélant que le bateau n’était pas en état de navigabilité et que les défauts étaient antérieurs à la vente, engageant ainsi la responsabilité de Madame [X]. Préjudices de Monsieur [I]Le tribunal a accordé à Monsieur [I] des indemnités pour préjudice matériel, perte d’activité, préjudice d’anxiété et préjudice de jouissance, après avoir évalué les travaux nécessaires et les impacts sur sa vie personnelle et professionnelle. Condamnation de Madame [X]Madame [X] a été condamnée à verser plusieurs sommes à Monsieur [I] pour couvrir ses préjudices, ainsi qu’à payer les dépens et les frais d’expertise. Le jugement a été rendu exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/02184 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEKK
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Yasmina BEN ECHEYKH,
la SELEURL CABINET BALON
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [X] [R],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 août 2021, Monsieur [K] [I] a acquis de Madame [V] [X] [R] un bateau à usage d’habitation « L’EAU VIVE », pour la somme de 370.000 Euros, dont 12.000 Euros TTC de frais d’agence immobilière et 3.600 euros de frais d’avocat en sus.
Le bien est sis [Adresse 2], et constitue la résidence principale de l’acquéreur.
Il était annexé au contrat de vente du 6 août 2021, une expertise à flot établie par Monsieur [E] [D] et une expertise de coque réalisée le 2 octobre 2012.
Une nouvelle expertise de coque a été réalisée le 17 février 2022 par Monsieur [M], laquelle relèvera de très nombreuses irrégularités rendant impropre le bateau à son usage.
Selon ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 18 mars 2022, Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité d’Expert, lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que selon assignation à jour fixe délivrée le 7 mars 2023, Monsieur [I] a fait assigner Madame [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
– Recevoir Monsieur [I] en ses demandes,
À titre principal,
– CONDAMNER Madame [X] [R] au titre de ses manquements contractuels,
À titre subsidiaire,
– CONDAMNER Madame [X] [R] au titre de ses manquements délictuels
En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 61119,21 Euros au titre des réparations matériels du bateau l’EAU VIVE
– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 11.000 Euros au titre de la perte d’activité subie par Monsieur [I]
– CONDAMNER Madame [X] à la somme de 8.850 Euros en raison du préjudice subit au titre de la veille incendie
– CONDAMNER [X] [R] à la somme de 7.300 Euros au titre du préjudice d’anxiété dont 300 Euros de frais d’expertise psychologique
– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice de jouissance
– CONDAMNER Madame [X] [R] aux frais d’expertise de 4.995,62 Euros
– CONDAMNER Madame [X] [R] aux entiers dépens et à la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense du 20 novembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
– JUGER Monsieur [I] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle que du chef d’une prétendue manœuvre dolosive de Madame [X] ;
En conséquence,
– Le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
– CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 54.236,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 11.000 euros au titre de sa perte d’activité ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d’anxiété, en ce compris les frais d’expertise psychologique ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [X] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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