Tribunal judiciaire d’Évry, 18 novembre 2024, RG n° 23/05025
Tribunal judiciaire d’Évry, 18 novembre 2024, RG n° 23/05025

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Résiliation d’un contrat de formation pour absences répétées et obligations financières du stagiaire.

Résumé

Présentation de la société

La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique. Elle propose des programmes de formation destinés aux étudiants en fin d’études ainsi qu’aux professionnels et demandeurs d’emploi. Parmi ses offres, le programme « le Village de l’emploi » s’adresse spécifiquement aux étudiants français souhaitant compléter leur formation en informatique avant d’entrer sur le marché du travail.

Le contrat de formation

Un stagiaire a signé un contrat de formation professionnelle en « ETUDE ET DEVELOPPEMENT » le 30 septembre 2021, avec une durée prévue de 9 mois, allant du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022. Ce stagiaire a choisi l’option de gratuité de sa formation, en échange d’un engagement à travailler pour un partenaire de la société à l’issue de la formation.

Les absences et la résiliation du contrat

Le stagiaire a multiplié les absences, entraînant l’envoi d’avertissements par la société ISO SET. Malgré ces avertissements, le stagiaire n’a pas repris sa formation. En conséquence, la société a adressé une lettre de mise en demeure le 24 février 2022, informant le stagiaire de la résiliation du contrat à ses torts et demandant le paiement de 17.680 euros, sans réponse de sa part.

Les actions en justice

Suite à ces événements, la SA ISO SET a assigné le stagiaire devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, demandant la condamnation de ce dernier à payer la somme de 17.680 euros pour les frais de scolarité, ainsi que des dommages et intérêts. Le stagiaire, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Les motifs de la décision

Le tribunal a constaté que le stagiaire avait failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’un cas de force majeure, rendant ce dernier responsable de la rupture anticipée du contrat. En vertu des dispositions légales, le tribunal a condamné le stagiaire à payer la somme de 17.680 euros, avec intérêts, à la société ISO SET.

Demande de dommages et intérêts

La société ISO SET a également demandé des dommages et intérêts, mais n’a pas réussi à prouver un préjudice distinct, ce qui a conduit le tribunal à débouter cette demande.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la société ISO SET, constatant la résiliation du contrat aux torts du stagiaire et ordonnant le paiement des frais de formation ainsi que des frais irrépétibles. Le jugement a été rendu exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/05025 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP2D

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ

Jugement Rendu le 18 Novembre 2024

ENTRE :

La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P] [X],
né le 08 Décembre 1996 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l’obtention d’un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Monsieur [P] [X] a signé un contrat de formation professionnelle en « ETUDE ET DEVELOPPEMENT » en date du 30 septembre 2021.

L’action de formation devait se dérouler sur 9 mois, du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022.

Elle a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.

Monsieur [X] a multiplié les absences, si bien que la société ISO SET lui a adressé un premier avertissement le 17 février 2022 puis le 22 février 2022, ce en vain puisqu’il n’a pas repris sa formation.

Par courrier recommandé du 24 février 2022, la société ISOSET lui a adressé une lettre de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
– CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société ISO SET la somme de 17 680 € au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur [P] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 12 mars 2024.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 30 septembre 2021 entre la SA ISO SET et Monsieur [P] [X], ce aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [X] A aux dépens ;
Déboute la SA ISO SET de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon