Tribunal judiciaire d’Évry, 10 avril 2025, RG n° 24/01348
Tribunal judiciaire d’Évry, 10 avril 2025, RG n° 24/01348

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Irrecevabilité des demandes pour absence de conciliation préalable

Résumé

Un litige a surgi entre un acheteur et la société DECOTECHNIQUE concernant l’aménagement d’un salon de coiffure, pour lequel un devis de 13 592,13 euros TTC avait été signé le 4 juillet 2022. Des travaux supplémentaires ont été réalisés, portant le montant total à 14 920,15 euros TTC. L’acheteur a contesté le paiement du solde de 2 592,13 euros, invoquant des malfaçons. En réponse, la société DECOTECHNIQUE a assigné l’acheteur devant le tribunal judiciaire d’Évry Courcouronnes, demandant le paiement du solde, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire au 16 janvier 2025 pour permettre à la société DECOTECHNIQUE de prendre connaissance des pièces présentées par l’acheteur. À cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de la société DECOTECHNIQUE pour défaut de tentative de conciliation préalable, comme l’exige l’article 750-1 du code de procédure civile. La société a maintenu ses demandes, affirmant que les travaux avaient été réalisés conformément au devis et que l’acheteur n’avait pas réglé la totalité de la facture.

L’acheteur a, de son côté, soutenu que les travaux étaient mal exécutés et a produit un constat d’huissier, bien que celui-ci ait été réalisé près de deux ans après l’intervention de la société DECOTECHNIQUE. Le tribunal a constaté que l’acheteur ne pouvait pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier son non-paiement. En conséquence, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société DECOTECHNIQUE, a condamné cette dernière aux dépens et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNAR

JUGEMENT

DU : 10 Avril 2025

S.A.R.L. DECOTECHNIQUE

C

Mme [K] [U]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. DECOTECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

DEFENDERESSE:

Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

CCC délivrée le :
À :Me BUREAU et Mme [U]

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un devis signé le 4 juillet 2022 par Madame [K] [U], la société DECOTECHNIQUE sise à [Localité 7] devait effectué l’aménagement d’un salon de coiffure, devis accepté moyennant la somme de 13 592, 13 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont été effectués pour un montant de 1467.29 euors hors taxe. Une facture a été établie pour un montant total de 14 920. 15 euros TTC.
Un litige s’est élevé entre Madame [K] [U] et la société DECOTECHNIQUE

Par acte de commissaire de commissaire de justice du 07 août 2024, la société DECOTECHNIQUE a fait assigner Madame [K] [U] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes aux fins voir condamner cette dernière sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de:
2592.13 euros au titre du solde de la facture due,
800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025 pour communication des pièces présentées à l’audience par Madame [K] [U] au conseil de la société DECOTECHNIQUE.

A l’audience du 16 janvier 2025, le tribunal a soulevé d’office sur le fondement de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation.

La société DECOTECHNIQUE a indiqué qu’il n’y avait eu de conciliation et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et le rejet des demandes de Madame [K] [U].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux suivant devis signé ont été réalisés en intégralité et que Madame [K] [U] ne s’est pas acquittée le totalité de la facture, une somme de 2592, 13 euros n’ayant pas été payée ce qui n’est pas contestée par cette dernière.
Madame [K] [U] motive son refus par des malfaçons qu’elle impute à la société DECOTECHNIQUE sans le démontrer. Elle verse au dossier un constat d’huissier réalisé le 16 septembre 2024 soit près de 2 ans après l’intervention de la société DECOTECHNIQUE et après avoir fait appel à d’autres sociétés pour la réalisation de travaux, de sorte que cela ne permet pas de démontrer que les désordres sont causés par un manquement de la société DECOTECHNIQUE. L’attestation de la société EURL K2B en date du 29 septembre 2024 produite par Madame [K] [U] ne permet pas de dater l’intervention de cette société, et n’impute en outre aucun désordre à l’intervention de la société DECOTECHNIQUE. Les travaux ayant été réalisés, Madame [K] [U] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas régler le solde de la facture.
Elle ajoute que la résistance abusive de Madame [K] [U] est par la même démontrée, le non paiement de la facture lui causant un préjudice certain, puisque grevant inutilement sa trésorerie.

Madame [K] [U], comparante, a sollicité :
le rejet des demandes de la société DECOTECHNIQUE,
la condamnation de la société DECOTECHNIQUE à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
la condamnation de la société DECOTECHNIQUE aux entiers dépens et au coût du constat d’huissiers du 16 septembre 2024

A l’appui de ces prétentions, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, qu’il subsiste de nombreuses malfaçons, ou que l’ensemble des travaux n’a pas été réalisé. Le procès verbal de constat réalisé mentionne bien que la configuration actuelle du salon ne correspond pas à la désignation du devis signé. Elle ajoute que le devis signé porte sur une installation électrique complète alors qu’elle a du acheter elle-même une partie des équipements et notamment l’ensemble des spots, que des fuites de plomberie ont été constatées causant des dégradations, ce qui est attesté par le plombier intervenu pour les réparations. Elle estime ainsi ne pas devoir la somme de 2592.13 euros et sollicite la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi.

L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable les demandes de la société DECOTECHNIQUE,

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société DECOTECHNIQUE,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le juge,

 


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