Tribunal judiciaire d’Évry, 1 avril 2025, RG n° 25/01017
Tribunal judiciaire d’Évry, 1 avril 2025, RG n° 25/01017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins.

Résumé

Le requérant a présenté une demande concernant une personne admise en soins psychiatriques, qui a été hospitalisée au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 24 mars 2025, suite à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, arguant que les troubles mentaux de la patiente constituent une maladie psychiatrique rendant son consentement impossible. Il a également souligné que son état nécessite des soins avec une surveillance médicale constante.

Le Ministère public a soutenu la demande de maintien de l’hospitalisation, affirmant que la situation de la patiente justifie la continuité de la mesure. L’avocat de la patiente a été entendu lors de l’audience, mais a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal sans présenter d’arguments supplémentaires.

L’affaire a été mise en délibéré pour le 1er avril 2025. À cette date, le vice-président du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES a statué sur la requête. Il a déclaré celle-ci recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que les éléments présentés justifiaient cette décision. Le tribunal a également décidé que les dépens seraient à la charge de l’État.

Ainsi, la décision a été rendue et signée par le juge et le greffier, officialisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation pour la personne concernée. Cette affaire met en lumière les procédures judiciaires entourant les mesures de soins psychiatriques et les protections juridiques mises en place pour les individus incapables de consentir à leur traitement.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 01 avril 2025

N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3G3

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Rendue le 01 avril 2025

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [G] [Z] [S]
née le 18 Janvier 1990 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 28 mars 2025.
représentée par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE ;

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 27 Mars 2025;
Non comparant,

TIERS :
Madame [P] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 31 mars 2025;

A l’audience du 01 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [G] [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 24 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [Z] [S] en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Madame [G] [Z] [S] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [Z] [S] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 01 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Magali VIVIEN Nicolas REVEL

 


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