Tribunal judiciaire d’Évreux, 2 avril 2025, RG n° 24/00475
Tribunal judiciaire d’Évreux, 2 avril 2025, RG n° 24/00475

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux

Thématique : Divorce et dispositions parentales : enjeux de la séparation des époux.

Résumé

Un couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2000 en Côte d’Ivoire et a eu deux enfants. En mars 2011, un juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire une procédure de divorce, mais celle-ci n’a pas été engagée dans le délai légal. En janvier 2024, l’épouse a assigné l’époux en divorce, proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tout en renonçant à des mesures provisoires. L’époux a constitué avocat, mais aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée par les deux parties.

La procédure a été clôturée en septembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie en novembre 2024. Dans ses conclusions, l’épouse a demandé la recevabilité de sa demande de divorce, le prononcé du divorce, la fixation des effets du divorce à la date de leur séparation en 2009, ainsi que des dispositions concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire. L’époux a également sollicité le prononcé du divorce, tout en proposant un montant de pension alimentaire inférieur et en demandant que chaque partie supporte ses propres dépens.

Le tribunal a examiné la compétence du juge français et les lois applicables. Il a déclaré recevable la demande de divorce de l’épouse, prononcé le divorce, et fixé la pension alimentaire à 200 euros par mois et par enfant, à compter de la décision. Les dépenses exceptionnelles liées aux enfants seront partagées entre les parents. Le tribunal a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé que les effets du divorce remontent à la date de séparation. Les parties ont été déboutées de leurs demandes contraires, et chacune a conservé la charge de ses dépens. La décision a été notifiée aux parties par le greffe.

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00475 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRHB 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] [Z]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [W] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000622 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 8]

représenté par Maître François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 45

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

DEBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Novembre 2024.

Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire IFPA

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [Z] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2000 devant l’officier d’État-Civil de [Localité 18] (COTE D’IVOIRE).

De cette union sont issus deux enfants :
– [J] [Z] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14] (27),
– [O] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (27).

Par ordonnance de non conciliation du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVREUX a notamment autorisé les époux à introduire l’instance en divorce.

L’instance en divorce n’a pas été introduite dans le délai prévu à l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce.

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Mme [H] [U] a assigné M. [M] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires.

M. [M] [Z] a constitué avocat.

Les parties n’ont pas formulé de demandes de mesures provisoires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, soit l’assignation délivrée le 26 janvier 2024, Mme [H] [U] sollicite de voir :
– Recevoir Mme [H] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [H] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du code civil,
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes suites et conséquences de droit,
– Ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l’état civil,
Concernant les époux,
– Fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 4 août 2009, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
– Faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil,
– Faire application des dispositions de l’article 265 du code civil,
Concernant les enfants,
– Dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, fixer la résidence de l’enfant [O] au domicile de la mère,
– Accorder à M. [M] [Z] des droits de visite et d’hébergement, qui pourront s’exercer librement en accord avec la mère et l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires,
– Condamner M. [M] [Z] au paiement d’une somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation selon les modalités habituelles et ce, à compter de la présente assignation,
– Ordonner le partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives à la santé (frais médicaux ou paramédicaux restant à charge), à la scolarité (frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, d’une formation professionnelle ou les séjours linguistiques), aux activités de loisirs et à l’apprentissage de la conduite de véhicule automobile,
– Ordonner l’intermédiation financière de la [13],
– Débouter M. [M] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
– Condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [M] [Z] sollicite de voir :
– Constater la compétence du juge français,
– Prononcer le divorce de M. [M] [Z] et Mme [H] [U] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
– Ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l’état civil,
– Constater que Mme [H] [U] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– Constater que M. [M] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– Fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [U],
– Dire que M. [M] [Z] exercera des droits de visite et d’hébergement librement en accord avec la mineure et Mme [H] [U] et, à défaut de meilleur accord entre les parties de la manière suivante :
* Pendant les vacances scolaires :
> [Localité 17] en entier,
> Noël par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> Hivers en entier,
> Pâques par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> Grandes vacances par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– Fixer la part contributive mise à la charge de M. [M] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois,
– Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ([O] est devenue majeure en cours de procédure).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 2 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;

Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;

Vu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ;

Vu la convention de la HAYE du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;

Vu le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 mars 2011 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVREUX ;

Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2024 ;

Vu l’absence de demandes de mesures provisoires ;

Vu l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état ;

Déclare recevable la demande en divorce de Mme [H] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce accepté de :

Madame [H] [W] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 18], [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Dit que les demandes relatives à la résidence habituelle des enfants et aux droits de visite et d’hébergement sont sans objet ;

Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [M] [Z] devra verser mensuellement à Mme [H] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation [J] [Z] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14] (27) et [O] [Z] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [U] ;

Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

Déboute Mme [H] [U] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter de la date de l’assignation ;

Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à la santé (frais médicaux ou paramédicaux restant à charge), à la scolarité (frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, d’une formation professionnelle ou les séjours linguistiques), aux activités de loisirs et à l’apprentissage de la conduite de véhicule automobile seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;

Constate que Mme [H] [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [M] [Z] ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 août 2009, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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