Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évreux
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux de la séparation familiale.
→ RésuméUn couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2010 sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, dont deux sont désormais majeurs. En février 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation en juillet 2020. Cette ordonnance a permis aux époux de poursuivre la procédure de divorce, tout en établissant des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et la contribution alimentaire.
En février 2022, l’épouse a assigné l’époux en divorce, proposant un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. L’époux a constitué avocat et la procédure a été clôturée en avril 2023, mais a connu plusieurs révisions et prolongations jusqu’à novembre 2024. Les deux parties ont formulé des demandes concernant le divorce, la résidence des enfants, et les contributions alimentaires. L’épouse a demandé le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, la transcription du jugement, la révision des avantages matrimoniaux, et la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel. L’époux a également demandé le divorce, tout en souhaitant que la résidence principale de l’enfant soit fixée chez la mère et en proposant des droits de visite. Le tribunal a finalement prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez l’épouse, avec des droits de visite pour l’époux. La contribution alimentaire a été fixée à 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant mineur. Les frais liés à la scolarité et aux dépenses exceptionnelles ont été partagés entre les parents, et les effets du divorce ont été rétroactivement fixés à la date de séparation. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux. |
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00519 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GYTE 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/856 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [W] [K]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2025.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [15]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] et Mme [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (27), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [D] [E] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12] (27), reconnue par le père le 13 octobre 2008, désormais majeure,
– [J] [E] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (27), reconnue par le père le 13 octobre 2008, désormais majeure,
– [S] [E] né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 12] (27), reconnu par le père le 13 octobre 2008.
Le 28 février 2020, Mme [U] [E] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX a notamment :
– Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ces effets,
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Constaté que M. [T] [B] et Mme [U] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– Fixé la résidence de [J] au domicile de M. [T] [B],
– Fixé la résidence [D] et [S] au domicile de Mme [U] [E],
– Organisé les droits de visite et d’hébergement de M. [T] [B] et Mme [U] [E] à l’égard des enfants,
– Fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros, la contribution que doit verser M. [T] [B] à Mme [U] [E] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2022 remis à étude, Mme [U] [E] a assigné M. [T] [B] en divorce conformément aux dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
M. [T] [B] a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 11 mai 2023.
A la suite de la révocation de l’ordonnance précitée, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 11 avril 2024.
A la suite de la révocation de l’ordonnance précitée, la clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 28 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [U] [E] sollicite de voir :
– Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2024,
– Prononcer le divorce des époux pour rupture de la vie commune et altération du lien marital,
– Ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir dans les actes d’état civil des époux,
– Révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union conformément à l’article 265 du code civil,
– Dire que Mme [U] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit au 1er août 2019, conformément à l’article 262 alinéa 2 du code civil,
– Dire et juger que Mme [U] [E] a formulé la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile,
– Confirmer les mesures provisoires relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– Fixer la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère,
– Fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [T] [B] sur [S] :
En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour le père de venir le chercher et de le ramener au domicile maternel,
Pendant les petites vacances scolaires :
En alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père,
Pendant les grandes vacances d’été fractionnées en quatre périodes de quinze jours :
Chez le père : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
Chez la mère : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
– Ordonner l’inscription d'[S] à compter du 4 avril 2024 en seconde professionnelle métier de la relation client au lycée [Localité 19] de [Localité 17] en internat,
– Ordonner le partage des frais de scolarité, d’internat et de transport par moitié entre les deux parents,
– Fixer le montant de la contribution alimentaire due par M. [T] [B] à l’entretien et l’éducation d'[S] à hauteur de 200 euros par mois,
– L’y condamner au besoin,
– Dire que les dépenses exceptionnelles relatives à [S] (voyage scolaire, frais de santé non remboursés) seront partagées par moitié, sous réserver de l’accord préalable de l’autre parent avant l’engagement de la dépense et sur présentation des factures,
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, M. [T] [B] sollicite de voir :
– Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation, le 1er août 2019,
– Constater que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Dire que Mme [U] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
– Révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,
– Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur,
– Fixer la résidence principale de l’enfant mineur au domicile maternel,
– Accorder au père des droits de visite et d’hébergement libres au regard de l’âge de l’enfant,
– Fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] due par M. [T] [B],
– Constater l’inscription d'[S] au lycée [Localité 19] de [Localité 17] à compter du 4 avril 2024,
– Dispenser M. [T] [B] de toute contribution aux frais de scolarité, d’internat et de transport liés à son inscription au lycée [Localité 19] de [Localité 17], compte tenu du maintien de la saisie des rémunérations,
– Ecarter la demande de partage par moitié des frais exceptionnels, vu l’absence de communication et d’informations données au père,
– Supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [J] et ordonner la mainlevée de la saisie rémunération à compter du mois de juillet 2024,
– Inviter le créancier de la contribution alimentaire à justifier deux fois par an de la situation de scolarité, de formation, d’emploi et plus généralement pour les enfants majeurs de leur situation financière,
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 2 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu la requête en divorce déposée le 28 février 2020 par Mme [U] [E] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’assignation en divorce du 11 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit que la demande de rabat de clôture de l’ordonnance du 4 février 2024 est sans objet ;
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [B] visant à ordonner la mainlevée de la saisie rémunération à compter du mois de juillet 2024 et Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [L] [E]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18]
ET DE
Monsieur [T] [C] [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [S] [E] par M. [T] [B] et Mme [U] [E] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
– l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
– la scolarité et l’orientation professionnelle
– la sortie du territoire national
– la religion
– la santé
– l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [U] [E] ;
Dit que M. [T] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour M. [T] [B] de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de Mme [U] [E],
* Pendant les petites vacances scolaires :
– La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
– La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires :
– Les 1er et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années paires,
– Les 1er et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années impaires ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande visant à fixer des droits de visite et d’hébergement libres ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que la demande de Mme [U] [E] visant à ordonner l’inscription d'[S] [E] à compter du 4 avril 2024 en seconde professionnelle métier de la relation client au lycée [Localité 19] de [Localité 17] en internat est sans objet ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande visant à constater l’inscription d'[S] [E] au lycée [Localité 19] de [Localité 17] à compter du 4 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [T] [B] devra verser mensuellement à Mme [U] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] [E] né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 12] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [E] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris les frais de voyage scolaire et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’une information préalable, de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation des factures ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais relatifs à la scolarité, à l’internat et au transport d'[S] [E], sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense ;
Invite Mme [U] [E] à justifier deux fois par an de la situation d'[S] [E] (scolarité, formation ou emploi) à M. [T] [B] et Déboute M. [T] [B] du surplus de la demande relative aux enfants majeurs ;
Déboute M. [T] [B] de ses demandes visant à le dispenser de toute contribution aux frais de scolarité, d’internat et de transport liés à l’inscription au lycée [Localité 19] de [Localité 17] d'[S] [E] et visant à écarter la demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Dit que la demande de M. [T] [B] visant à supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [E] est sans objet ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [E] mise à la charge de M. [T] [B] à compter de la présente décision ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [U] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [T] [B] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er août 2019, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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