Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00391
Tribunal judiciaire de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 24/00391

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Défaillance contractuelle et conséquences sur les droits d’intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation.

Résumé

Exposé du litige

La société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit de 42 000 € à madame [K] [I] le 29 avril 2017, remboursable en 84 mensualités de 648,74 € à un taux nominal de 6,39 %. Un avenant du 21 novembre 2017 a réaménagé le crédit à un solde de 41 464,33 €, avec 24 mensualités de 326,95 €, sans changement des autres conditions. En juillet 2018, madame [K] [I] a saisi la commission de Surendettement, qui a recommandé un moratoire de 24 mois sur la créance de 41 391,04 €. N’ayant pas respecté ce plan, elle a reçu une mise en demeure le 27 septembre 2023, suivie d’une caducité prononcée le 17 octobre 2023. Une nouvelle mise en demeure le 19 octobre 2023 est restée sans réponse.

Assignation et demandes de la SA FRANFINANCE

La SA FRANFINANCE a assigné madame [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection le 27 août 2024, demandant le paiement de 41 391,04 € avec intérêts au taux de 6,39 % depuis la mise en demeure, ainsi que la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes, tandis que madame [K] [I] ne s’est pas présentée. Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de justification de la consultation FICP et d’autres documents requis.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en se basant sur l’article 472 du Code de Procédure Civile, notant que le défendeur n’ayant pas comparu, la demande ne peut être accueillie que si elle est régulière et fondée. Les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à la créance, mais aucune forclusion n’a été encourue dans ce cas, rendant la demande recevable.

Bien-fondé de la demande et déchéance des intérêts

Le tribunal a constaté que madame [K] [I] n’a pas respecté les termes du contrat depuis avril 2023. La SA FRANFINANCE n’a pas fourni la preuve de la remise des documents d’information nécessaires, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Le capital restant dû a été calculé à 40 690,50 € après déduction des paiements effectués par madame [K] [I].

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE et a condamné madame [K] [I] à payer 40 690,50 € à compter de la signification de la décision. La demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, tout comme le surplus de ses demandes. Madame [K] [I] a été condamnée aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025

N° RG 24/00391 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKY2

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

Mme [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me CARTIER
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 29 avril 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [K] [I] un crédit d’un montant de 42000€ remboursable en 84 échéances mensuelles de 648,74€, au taux nominal de taux 6,39 %.

Les parties ont convenu par avenant en date du 21 novembre 2017 d’un réaménagement de crédit du solde du prêt de 41464,33€ sans novation au contrat principal selon 24 mensualités de 326,95€, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés.

Au cours de l’exécution de cette convention madame [K] [I] a saisi la commission de Surendettement des particuliers le 12 juillet 2018 qui a imposé des mesures recommandées en date du 2 avril 2021, à savoir un moratoire de 24 mois de la créance retenue de 41391,04€.

Madame [K] [I] n’ayant pas honoré ce plan, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023, exigeant le règlement des mensualités impayées sous quinzaine faute de quoi la caducité du plan serait prononcée.

Cette caducité a été prononcée le 17 octobre 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2023 restée également sans effet.

Par acte d’huissier du 27 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner madame [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

– 41391,04€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [K] [I] à la même somme ;

– à supporter les dépens ainsi que la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 8 octobre 2024, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Madame [K] [I] régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.

La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;

CONDAMNE madame [K] [I] à payer à la SA FRANFINANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 40690,50€ (quarante-mille-six-cent-quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 29 avril 2017 ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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