Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Responsabilité de l’utilisateur face à la fraude bancaire.
→ RésuméLe 28 février 2024, un utilisateur de services bancaires a reçu un appel d’un individu prétendant être un agent du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cet interlocuteur a signalé des mouvements frauduleux sur le compte de l’utilisateur et a demandé l’autorisation de trois paiements pour recréditer des sommes sur son compte. L’utilisateur a suivi les instructions et a validé les opérations via une authentification forte.
Le lendemain, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a alerté l’utilisateur sur des mouvements suspects, réussissant à bloquer deux des virements, mais pas celui de 2 030 euros, qui a été débité. L’utilisateur a déposé une plainte le 29 février 2024 et a ensuite mis en demeure la banque de rembourser la somme, arguant d’une déficience technique de la part de la banque. La banque a refusé, invoquant que l’opération avait été validée par l’utilisateur et qu’il avait fait preuve de négligence. Une tentative de conciliation a échoué en raison de l’absence de la banque. L’utilisateur a alors assigné la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection, demandant le remboursement de la somme, une indemnité pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Lors de l’audience, l’utilisateur a soutenu que l’appel reçu avait été trompeur et que la banque avait une responsabilité dans la sécurité de ses données. La banque a répliqué en affirmant que l’utilisateur avait autorisé l’opération et avait fait preuve de négligence. Le tribunal a statué que l’utilisateur avait effectivement commis une négligence grave en validant des opérations sur les instructions d’un interlocuteur inconnu. Par conséquent, la demande de remboursement et d’indemnisation a été rejetée, et l’utilisateur a été condamné aux dépens. |
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZL
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
[N] [F] [E] [D]
C
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BEREST
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me RUET
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maeva TJOCK, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Monsieur [N] [D] a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette personne lui a indiqué des mouvements frauduleux sur son compte bancaire et lui a demandé d’autoriser trois paiements sur son application pour que les sommes à hauteur de 1 966, 4 970 et 2 030 euros soient recrédités sur son compte. Monsieur [N] [D] a suivi les instructions de son interlocuteur et a autorisé ces opérations sur son application en procédant à une authentification forte.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a informé de mouvements suspects sur son compte bancaire le lendemain. La banque a pu bloquer les deux virements à hauteur de 1 966 et 4 970 euros mais la somme de 2 030 euros a été débitée de son compte. Il a alors porté plainte le 29 février 2024.
Après le refus de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rembourser la somme de 2 030 euros, Monsieur [N] [D] l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 2 030 euros par courrier recommandé en date du 8 mars 2024 en soulignant que l’accès par les fraudeurs à ses données personnelles caractérisent une déficience technique particulièrement grave imputable à la banque.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a réitéré son refus par courrier en date du 19 mars 2024 aux motifs que l’opération litigieuse avait été validée par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass sans aucune déficience technique et en raison d’une négligence grave de l’utilisateur.
Une tentative de conciliation a été menée par Monsieur [N] [D] mais a abouti à un constat de carence en date du 6 juin 2024 en raison de l’absence de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au rendez-vous fixé.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au visa des articles 133-23 du code monétaire et financier, 1104 et 1217 du code civil aux fins de :
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 2 030 euros,Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci, Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [N] [D], représenté, reprend oralement ses conclusions et maintient ses demandes. Il fait valoir que la personne qui l’a contacté a eu accès à ses données personnelles et qu’elle connaissait le fonctionnement de l’application, ce qui caractérise une déficience technique de la part de la banque. Il mentionne qu’il n’est jamais contacté par le même conseiller par sa banque ni par le même numéro, et qu’il a tout de suite été mis en confiance par la personne qui l’a contacté, de sorte qu’il a baissé sa garde. Il soutient ainsi qu’il n’a pas commis de négligence grave.
Reprenant oralement ses conclusions à l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au visa des articles L133-4, L133-7, L133-16 à L133-19 et L133-44 du code monétaire et financier, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
Constater que l’opération de paiement litigieuse a bien été autorisée, Constater que Monsieur [N] [D] a fait preuve d’une négligence grave conduisant à la réalisation du paiement contesté, Débouter Monsieur [N] [D] de l’intégralité de ses présentations, fins et moyens, Subsidiairement, s’il est fait droit aux prétentions de Monsieur [N] [D], écarter l’exécution provisoire de la décision, En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [D] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes et fait valoir que Monsieur [N] [D] a été contacté par un numéro qu’il ne connaissait pas et n’a pas demandé à son interlocuteur de décliner son identité. Elle conteste l’existence d’une déficience technique, dès lors que Monsieur [N] [D] a autorisé lui-même l’opération.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [D] en condamnation de la SA LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 2 030 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [D] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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