Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Expertise ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireLe 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 10] et l’Association Syndicale de l’ensemble immobilier du Lot 3.3 à GUYANCOURT ont assigné la société WATELET TP et la société SMA SA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. L’objectif de cette assignation est d’ordonner une expertise concernant des travaux réalisés sur la place de l’immeuble. Historique de l’immeubleL’ensemble immobilier en question est soumis au statut de la copropriété et a été géré par l’AFUL du [Adresse 18] depuis sa création en 1979. Cette association a été dissoute en 2019, laissant l’Association Syndicale Libre (ASL) gérer la parcelle concernée. La copropriété actuelle, représentée par le Cabinet LOISELET Père, Fils & F. DAIGREMONT, a pour assiette la parcelle AL [Cadastre 6]. Les travaux et les désordres constatésEn septembre 2014, l’AFUL a mandaté la société WATELET TP pour des travaux de réfection, réceptionnés en octobre 2014. Cependant, en mai 2021, un affaissement du sol a été constaté, entraînant la déclaration d’un sinistre à l’assureur ALLIANZ. Un expert a été mandaté, mais a jugé nécessaire de poursuivre les investigations pour identifier la cause des dommages. Expertises et constatationsDes études ultérieures ont révélé que le remblai utilisé pour les travaux n’était pas adapté, ce qui a contribué à l’affaissement persistant. D’autres désordres ont également été identifiés, notamment des problèmes d’engorgement sur une colonne d’évacuation des eaux usées, potentiellement affectée par l’affaissement. Réserves des défenderessesLes sociétés défenderesses, WATELET TP et SMA SA, ont formulé des réserves et des protestations concernant les allégations portées contre elles. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise, considérant que la demande était légitimement fondée et que les faits nécessitaient une investigation technique. L’expert désigné devra examiner les désordres, en déterminer les causes et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Conditions de l’expertiseL’expert, M. [F] [X], devra convoquer les parties, se rendre sur les lieux, et fournir un rapport détaillé sur les désordres constatés. Un montant de 4000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur sa rémunération, à verser par les demandeurs. Conclusion et dépensLes dépens de la procédure seront à la charge des demandeurs, et le rapport d’expertise devra être déposé dans un délai de 8 mois suivant le versement de la provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01586 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOHH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 13] situé [Adresse 5], Association syndicale de l’ensemble immobilier de lot 3.3 du [Adresse 18] à [Localité 13] C/ S.A. SMA SA, S.A.S. WATELET TP
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 10] À [Localité 13] SITUÉ [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET PÈRE, FILS & F. DAIGREMONT, SA au capital de 3 000 000€, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 3] à [Localité 21],
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C886
ASSOCIATION SYNDICALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE LOT 3.3 DU [Adresse 18] À [Localité 13],
dont le siège social est situé [Adresse 20], représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C886
DEFENDERESSES
La Société SMA,
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9]; représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
La Société WATELET TP,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 397 531, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet LOISELET Père Fils & F. DAIGREMONT, et l’Association Syndicale de l’ensemble immobilier du Lot 3.3 du [Adresse 18] à GUYANCOURT ont assigné la société WATELET TP et la société SMA SA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] est constitué de divers immeubles qui y ont été construits soumis au statut de la copropriété ; en 1979 a été créée l’AFUL du [Adresse 18] qui gérait dans son périmètre aux termes des statutsles parcelles cadastrées ; l’AFUL était composée de 5 membres : [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 12] ; le 31 mars 1983, a été créée l’association syndicale de l’ensemble immobilier du lot 3.3 du [Adresse 18] qui gérait également, selon ses statuts, la parcelle cadastrale AL [Cadastre 2] : l’AFUL, qui était tombée en déshérence au fil du temps depuis la création de l’ASL, a été dissoute à la suite d’une assemblée générale en date du 17 avril 2019, suivant publication du 20 juillet 2019 ; de sorte que c’est aujourd’hui l’ASL qui gère le périmètre de la parcelle anciennement AL [Cadastre 2], laquelle a subi diverses modifications et divisions ; de sorte que le SDC [Adresse 11], requérant, a pour assiette la parcelle aujourd’hui AL [Cadastre 6] ; cette copropriété est représentée par son syndic le Cabinet LOISELET Père, Fils & F. DAIGREMONT, tandis que le SDC [Adresse 12] a pour assiette la parcelle AL [Cadastre 4], l’ensemble se situant au sein du périmètre de l’ASL dite du lot 3.3, également requérante.
Ils indiquent que par ordre de service du 9 septembre 2014, l’AFUL du [Adresse 18] a mandaté la société WATELET TP afin qu’elle réalise des travaux de réfection de la [Adresse 17], pour un montant de 54.854 euros HT ; ces travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2014 et facturés le 31 octobre 2014 ; le 19 mai 2021, la copropriété a constaté un affaissement du sol de la place et le syndic LAMY NEXITY a déclaré le sinistre à l’assureur ALLIANZ de l’immeuble le 19 mai 2021; le 7 février 2022, la société ALLIANZ a mandaté un expert, le cabinet ELEX, lequel a considéré que la cause du dommage était imprécise et « qu’il conviendrait de pousser les recherches afin de confirmer qu’aucune canalisation n’est à l’origine des désordres causés. D’autant plus qu’un parking se trouve en sous-jacent à la place et que de potentielles fuites pourraient étre constatées. »; le 30 juin 2022, le bureau d’étude EXXETUDE, maître d’oeuvre délégué, a constaté que le remblai n’était pas adapté à ce type d’ouvrage, de sorte qu’il ne permettait pas de maintenir correctement les enrobés en surface ; à ce jour, l’affaissement est toujours caractérisé, ainsi que le démontrent des photographies du 8 juin 2023; en outre, d’autres désordres semblent subséquemment se révéler ; en effet, l’entreprise EAV, mandatée par le syndic LOISELET, a réalisé une recherche par caméra à la suite d’un engorgement qui avait été constaté sur une colonne d’évacuation des eaux usées ; cette colonne traverse la [Adresse 17], à proximité du trou, et est très probablement sous l’emprise de l’affaissement qui en résulte.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à diposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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