Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Expertise et consignation en matière de construction : enjeux de conformité et garanties.
→ RésuméContexte du litigeMonsieur et Madame [E] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS FG CONSTRUCTION BOIS le 20 décembre 2022. Ce contrat incluait une garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, maintenant connue sous le nom d’ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux de construction ont débuté en 2023, et un procès-verbal de réception a été établi le 27 mai 2024, comportant plusieurs réserves. Assignation en référéLe 18 octobre 2024, les époux [E] ont assigné la SAS FG CONSTRUCTION BOIS et ABEILLE IARD & SANTE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Ils demandaient une expertise judiciaire et la consignation d’une somme de 17.567,72 euros, représentant 5% du prix global du marché, en raison de non-conformités et malfaçons constatées durant et après les travaux. Non-conformités et mise en demeureLes maîtres d’ouvrage ont signalé diverses non-conformités et malfaçons pendant le chantier, et à la réception, des réserves n’ont pas été levées. Malgré une mise en demeure adressée à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS pour corriger les défauts, aucune action n’a été entreprise. La société a même tenté d’obtenir la régularisation d’un procès-verbal de levée des réserves sous menace. Déclaration de sinistre et non-garantieLe 9 septembre 2024, les époux [E] ont déclaré un sinistre à ABEILLE IARD & SANTE, qui a ensuite notifié une position de non-garantie. Les époux ont alors sollicité la consignation du solde du marché, suite à une facture de la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, qui leur était inconnue jusqu’alors. Réponses des sociétés assignéesLa SAS FG CONSTRUCTION BOIS a demandé à être déboutée de la demande de consignation et a exprimé ses réserves concernant l’expertise. De son côté, ABEILLE IARD & SANTE a également formulé des réserves sur la demande d’expertise, tout en souhaitant que l’analyse des comptes entre les parties soit intégrée à la mission. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que la demande était légitimement fondée et que les allégations des demandeurs étaient substantielles. En ce qui concerne la consignation, le tribunal a décidé qu’en raison des réserves non levées et des désordres signalés, la somme de 17.567,72 euros devait être consignée. Modalités de l’expertiseL’expert désigné, M. [K] [S], a pour mission de constater les désordres, malfaçons et inachèvements, d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier, et de fournir un rapport détaillé sur les préjudices et coûts induits. Un montant de 4000 euros TTC a été fixé pour la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Consignation et dépensLes époux [E] doivent consigner la somme de 17.567,72 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les dépens de la procédure seront à leur charge. La décision a été prononcée le 28 janvier 2025 par la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Versailles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01514 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOJ7
Code NAC : 70E
AFFAIRE : [C] [U], [D] [J] épouse [U], [T] [M], [A] [M] C/ [V] [Y], [D] [J] épouse [U], [C] [U], [I] [X], [N] [F], [O] [F], Compagnie d’assurance MACIF
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le 27 Décembre 1937 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Eric BINETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 213
Madame [A] [M]
née le 21 Avril 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Eric BINETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 213
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 08 Mars 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [D] [J] épouse [U]
née le 09 Août 1983 à [Localité 12] ( ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Monsieur [C] [U]
né le 28 Juillet 1979 à [Localité 11] ( BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Madame [N] [F],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
Madame [O] [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
La Société MACIF
S.A. dont le siège est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame [E] ont conclu avec la SAS FG CONSTRUCTION BOIS un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur plans, sur un terrain sis à [Localité 9] (Yvelines), [Adresse 7] ; une garantie dommages-ouvrage était souscrite pour le compte des maîtres d’ouvrage auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE ; la SAS FG CONSTRUCTION BOIS était assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de ladite compagnie.
Les travaux débutaient courant 2023. Un procès-verbal de réception était régularisé le 27 mai 2024, assorti de multiples réserves. Un constat de Commissaire de Justice était établi le 5 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2024, M. [B] [E] et Mme [A] [W] épouse [E] ont assigné la société FG CONSTRUCTION BOIS et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
– ordonner une expertise judiciaire,
– ordonner la consignation de la somme totale l7.567,72 euros TTC correspondant au solde du marché dû à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, soit 5% du prix global contractuellement convenu, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles ou de tout autre séquestre, et autoriser Monsieur et Madame [E] à procéder à cette consignation.
Ils exposent qu’en cours de chantier, ils ont dénoncé diverses non-conformités, malfaçons et autres défauts de conception de l’ouvrage, puis constaté à la réception de celui-ci des réserves, lesquelles n’ont pas été levées intégralement, outre la découverte ultérieure de nouveaux désordres. Ils adressaient une mise en demeure à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS d’intervenir aux fins de reprise de l’intégralité des réserves, désordres, non-conformités, malfaçons et/ou non-façons dénoncés ; cette démarche est restée vaine ; à l’inverse, la SAS FG CONSTRUCTION BOIS a tenté, sous diverses menaces, de leur extorquer la régularisation d’un procès-verbal de levée des réserves, et a contesté la matérialité et/ou l’imputabilité des désordres, et le paiement de sommes. Ils ont donc, le 9 septembre 2024, saisi la compagnie ABEILLE IARD & SANTE d’une déclaration de sinistre ; cette dernière leur a notifié une position de non-garantie.
Ils sollicitent la consignation du solde du marché de la SAS FG CONSTRUCTION BOIS dans la mesure où la SAS FG CONSTRUCTION BOIS les a mis en demeure, sur la base d’une facture du 27 mai 2024, jusqu’alors jamais portée à la connaissance des maîtres d’ouvrage, de lui régler les 5% du solde de son marché, soit l7.567,72 euros TTC.
Aux termes de ses conclusions, la société FG CONSTRUCTION BOIS sollicite de voir prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise, et débouter les époux [E] de leur demande de consignation.
Aux termes de ses conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite de voir prendre acte de ses protestati ons et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire sous réserve d’intégrer en chef de mission l’analyse des comptes entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Ordonnons la consignation par M. [B] [E] et Mme [A] [W] épouse [E] de la somme de 17.567,72 euros TTC, correspondant au solde du marché restant dû à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, soit 5% du prix global contractuellement convenu, à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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