Type de juridiction : Santé | Médecine
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, une mesure de soins psychiatriques a été ordonnée pour une patiente, désignée ici comme une personne sous soins psychiatriques, suite à une demande de son fils, un tiers. Cette mesure a été mise en place le 10 février 2025, au Centre Hospitalier de [8], par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Procédure JudiciaireLe 17 février 2025, le directeur du Centre Hospitalier a saisi un magistrat pour statuer sur la mesure de soins, en respectant les articles du code de la santé publique. Le Procureur de la République, en tant que partie intervenante, a été informé et a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure. Audience et DécisionLors de l’audience, la patiente était absente et représentée par son avocat. Les débats se sont tenus en public, et après avoir entendu les arguments, l’affaire a été mise en délibéré. Le 20 février 2025, le tribunal a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Possibilité d’AppelL’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Seules certaines parties, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel. Le ministère public a également la possibilité de faire appel dans le même délai. ConclusionLa décision a été prononcée par la Vice-Présidente du tribunal, assistée d’un greffier, et les éventuels dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Cette affaire souligne l’importance des procédures légales entourant les soins psychiatriques et les droits des personnes concernées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00401 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZKY
N° de Minute : 25/393
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [8]
c/
[N] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [V], née le 31 Décembre 1961, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 10 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [V], son fils.
Le 17 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [N] [V] était absente et représentéepar Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [N] [V].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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