Type de juridiction : Santé | Médecine
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, qui a saisi le juge des libertés et de la détention concernant une mesure de soins psychiatriques. Le défendeur, un individu sous soins psychiatriques, est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]. Mesure de Soins PsychiatriquesL’individu concerné, né en 1983, fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 12 février 2025, sur décision du représentant de l’État, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place en raison de l’état de santé mentale de l’individu. Procédure JudiciaireLe 17 février 2025, le Préfet des Yvelines a demandé au juge de statuer sur la mesure de soins. Le Procureur de la République, partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, l’individu était absent en raison de son état de santé, et il était représenté par un avocat. Décision du JugeAprès avoir entendu les débats en audience publique, le juge a mis l’affaire en délibéré et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prononcée le 20 février 2025. Possibilité d’AppelL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. ConclusionLa décision a été prononcée par la Vice-Présidente du tribunal, assistée d’un greffier, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00398 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZKD
N° de Minute : 25/390
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[W] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
LE : 20 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [W] [Y], né le 26 Novembre 1983 à [Localité 8] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 12 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 17 février 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [Y] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [V] [X] en date du 19 février 2025, et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Y].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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