Type de juridiction : Logement / Location
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Résiliation de bail et expulsion : enjeux de relogement pour une mère isolée.
→ RésuméContexte de l’affaireL’association ACCUEIL et SOUTIEN est une organisation dédiée à l’assistance des réfugiés et des demandeurs d’asile. Dans le cadre de ses activités, elle a sous-loué un appartement à un sous-locataire et à une sous-locataire, par le biais d’une convention de bail glissant signée le 29 juin 2010. Le loyer mensuel convenu était de 714,06€ hors charges. Cette sous-location était temporaire, permettant un glissement de bail au profit des sous-locataires, l’association étant elle-même locataire des lieux. Évolution de la situationSuite au départ d’un sous-locataire, l’appartement est resté occupé par la sous-locataire, son fils majeur et ses jumeaux mineurs. En décembre 2022, le bailleur du logement a informé l’association que le glissement de bail ne pouvait pas se faire au profit de la sous-locataire en raison de ses revenus insuffisants, à moins qu’un de ses enfants majeurs ne devienne co-titulaire du bail. Cependant, les enfants majeurs ont refusé cette option, ayant chacun fait une demande de logement social. Résiliation de la sous-locationLe 12 janvier 2023, l’association a notifié la sous-locataire de la résiliation de la convention de sous-location, lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux. La sous-locataire n’a pas retiré la lettre recommandée. En avril 2024, l’association a assigné la sous-locataire devant le Juge des contentieux de la protection, demandant la reconnaissance de son occupation sans droit ni titre et l’expulsion de la sous-locataire et des occupants. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 10 décembre 2024, l’association a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en précisant qu’il n’existait plus de dette locative. La sous-locataire, assistée par son conseil, a demandé le transfert du bail à son nom et, subsidiairement, un délai d’un an pour se reloger, ainsi qu’une proposition de logement adapté durant ce délai. Décision du tribunalLe Juge des Contentieux de la Protection a constaté l’occupation sans droit ni titre de la sous-locataire et a ordonné à celle-ci, ainsi qu’à tout occupant, de libérer les lieux dans un délai de cinq mois. En cas de non-respect de cette décision, une expulsion pourrait être ordonnée. De plus, la sous-locataire a été condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation à l’association, équivalente au montant du loyer et des charges dus, jusqu’à la libération effective des lieux. La décision est exécutoire de droit et toutes autres demandes ont été rejetées. |
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCOO
DEMANDEUR :
Association ACCUEIL ET SOUTIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor COLLADOS, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [S] [W] divorcée [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée de Me WARAHENA Genusha, Avocat au barreau de Versailles
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-6385 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me COLLADOS
Copie certifiée conforme à l’original à : Me WARAHENA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association ACCUEIL et SOUTIEN est une association qui aide les réfugiés et demandeurs d’asile.
Conformément à ses activités, par une convention de bail glissant du 29 juin 2010, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a donné en sous-location à madame [S] [P] et monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 714,06€.
Cette sous location avait été consentie à titre temporaire dans le cadre d’un bail dit glissant ayant pour objet de permettre le glissement au profit de madame [S] [P] et Monsieur [J] [P], sous locataires, puisque l’association ACCUEIL et SOUTIEN est elle-même locataire des lieux litigieux.
Monsieur [J] [P] a quitté les lieux.
A ce jour, le logement est occupé par madame [S] [P], son fils majeur et ses jumeaux mineurs de 15 ans.
A l’issue d’une commission d’attribution du 13 décembre 2022, la société LOGIREP, bailleur du logement litigieux a informé l’association ACCUEIL et SOUTIEN que le glissement du bail ne pourrait pas intervenir au profit de madame [S] [P] compte tenu de l’ insuffisance de ses revenus, sauf à ce qu’un de ses enfants majeurs se porte co-titulaires du bail.
Il est constant que ses enfants majeurs ont refusé, ayant chacun formé une demande de logement social.
Suivant courrier en date du 12 janvier 2023, doublé d’un email du 24 janvier 2023, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a donné congé à madame [S] [P] et lui a notifié la résiliation de la convention de sous location, en l’informant qu’elle disposait d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Madame [S] [P] n’a pas retiré cette lettre recommandé avec accusé de réception.
Par acte du 29 avril 2024, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a fait assigner madame [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
– dire et juger que madame [S] [P] est occupante sans droit ni titre depuius le 15 janvier 2024 ;
– d’ordonner l’expulsion de madame [S] [P] et autres occupants de son chef le cas échéant, dont madame [S] [P] par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois maximum du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– de condamner madame [S] [P] au paiement :
* de la somme de 564,40€ au titre des arriérés de loyers ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* des dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ACCUEIL ET SOUTIEN représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise cependant qu’il n’existe plus de dette locative et se désister en conséquence de sa demande en paiement.
Il ajoute que madame [S] [P] a refusé les demande de relogement qui lui ont été faites et observe que l’association n’est pas le bailleur qui est seul décisionnaire en la matière.
Madame [S] [P] est présente et assistée par son conseil qui dépose des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, par lesquelles elle sollicite à titre principal d’ordonner le transfert du bail au nom de Madame [W] épouse [P] et subsidiairement de lui octroyer un délai d’1 an pour se reloger et enjoindre à l’assocation ACCUEIL ET SOUTIEN de lui proposer durant ce délai un logement adapté à sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de madame [S] [P] du logement sis situé [Adresse 4] [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à madame [S] [P] et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de cinq mois maximum à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, madame [S] [P] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE madame [S] [P] à payer à l’association ACCUEIL et SOUTIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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