Tribunal judiciaire de Versailles, 17 février 2025, RG n° 25/00365
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 février 2025, RG n° 25/00365

Type de juridiction : Santé | Médecine

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour nécessité de soins et protection.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, qui a saisi le juge des libertés et de la détention concernant une mesure de soins psychiatriques. Le défendeur, un patient, fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier, suite à une décision prise par le représentant de l’État.

Mesure de Soins Psychiatriques

Le patient, né en mai 1990, a été hospitalisé depuis le 7 février 2025, en vertu des dispositions du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place pour des raisons de santé mentale, et le Préfet a demandé au juge de statuer sur la légalité de cette hospitalisation.

Position du Procureur de la République

Le Procureur de la République, informé de la situation, a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure de soins. Cela indique un soutien institutionnel à la décision d’hospitalisation du patient.

Audience et Représentation Légale

Lors de l’audience, le patient était absent, mais représenté par un avocat. Ce dernier, n’ayant pas pu s’entretenir avec le patient, n’a soulevé aucune irrégularité concernant la procédure. Les débats se sont déroulés en audience publique, permettant ainsi une transparence dans le traitement de l’affaire.

Décision du Juge

Le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour le patient. Cette décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, uniquement par les parties concernées, y compris le ministère public.

Conséquences de la Décision

La décision du juge stipule que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles en décide autrement. Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision a été prononcée par la Vice-Présidente du tribunal, assistée d’un greffier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00365 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZAA
N° de Minute : 25/360

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[K] [B]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 17 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Février

Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER [7]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [K] [B], né le 27 Mai 1990 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 7 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 12 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [K] [B] était absent et représenté par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES qui, n’ayant pu s’entretenir avec le patient n’a soulevé aucune irrégularité ni sur la forme ni sur le fond.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B];

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 par Madame Emilie FABRIS Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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