Tribunal judiciaire de Versailles, 17 février 2025, RG n° 25/00359
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 février 2025, RG n° 25/00359

Type de juridiction : Santé | Médecine

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de risques pour autrui

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, qui a saisi le juge des libertés et de la détention concernant la situation d’un individu, désigné ici comme une personne sous soins psychiatriques. Ce dernier, un patient, est actuellement hospitalisé dans un centre hospitalier pour des soins psychiatriques complets, suite à une décision prise par le représentant de l’État.

Procédure Judiciaire

Le 11 février 2025, le Préfet a demandé au juge de statuer sur la mesure de soins psychiatriques en cours, conformément aux articles du code de la santé publique. Le Procureur de la République, partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était présent, assisté par son avocat, et a pu s’exprimer sur sa situation.

Déclarations du Patient

Le patient a indiqué que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il espérait pouvoir rentrer chez lui, tout en précisant qu’il ne serait pas dérangé de rester à l’hôpital tant que cela ne durerait pas plus que nécessaire. Ses déclarations ont été faites calmement lors des débats tenus en audience publique.

Décision du Juge

Après avoir entendu les parties, le juge a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision le 17 février 2025. Il a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour le patient.

Possibilités d’Appel

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, le patient, le Préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Conclusion

La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe et signée par la Vice-Présidente et le greffier. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00359 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY5D
N° de Minute : 25/354

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[U] [N] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 17 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Février

Devant Nous, Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [U] [N] [H], né le 01 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 5] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 6 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 11 février 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [U] [N] [H] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.
M.[H] s’est exprimé calmement. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien et que d’ailleurs tout allait bien dès qu’il est arrivé. Il a ajouté espérer rentrer chez lui tout en indiquant que cela ne le dérangeait pas de rester ici tant que cela ne durait « pas plus que nécessaire ».

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] [H] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 par Madame Emilie FABRIS, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

 


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