Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins
→ RésuméParties en présenceLe demandeur est le directeur de l’Institut MGEN, régulièrement convoqué mais absent. Le défendeur est une patiente, actuellement hospitalisée, présente et assistée par un avocat. Un tiers, la mère de la patiente, a également été avisée mais est absente. Le procureur de la République, avisée, est également absente. Contexte de l’hospitalisationLa patiente fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation contrainte depuis le 3 février 2025, suite à une demande de sa mère. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour statuer sur cette mesure, avec un avis favorable du procureur pour son maintien. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue en public, avec la patiente présente et assistée de son avocat. Les débats ont été mis en délibéré pour une décision ultérieure. Discussion juridiqueLe juge des libertés et de la détention doit statuer sur les patients en soins psychiatriques sans consentement. La décision d’admission a été prise sur la base d’un certificat médical constatant des troubles mentaux. La notification des droits a été effectuée le jour de l’admission, sans irrégularité constatée. Information de la commission départementaleLe directeur de l’établissement doit informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute admission. Bien que la preuve de cette information ne soit pas obligatoire pour le magistrat, la patiente a été informée de ses droits et de la possibilité de saisir la commission. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis, concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète en raison de l’état fragile de la patiente. Les restrictions à ses libertés individuelles sont jugées adaptées et nécessaires. Décision finaleLe tribunal rejette les moyens d’irrégularité et ordonne le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00350 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY36
N° de Minute : 25/345
M. le directeur du INSTITUT MGEN DE [7]
c/
[U] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Février 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [U] [M], née le 28 Mars 2006 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 février 2025 au INSTITUT MGEN DE [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [M]
sa mère,
Le 10 Février 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [M] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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