Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/04210
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/04210

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et conséquences : enjeux de la séparation sans enfants

Résumé

Exposé du Litige

Monsieur le Demandeur et Madame la Défenderesse se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur le Demandeur a assigné Madame la Défenderesse en divorce au tribunal judiciaire de Versailles.

Procédure de Divorce

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur le Demandeur a renoncé à former des demandes au titre des mesures provisoires. Il a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, la perte de l’usage du nom marital par Madame la Défenderesse, et d’autres mesures relatives aux effets du divorce.

Absence de la Défenderesse

Bien que régulièrement citée, Madame la Défenderesse n’était ni comparante ni représentée et n’a pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur la compétence du juge français et la loi applicable. Il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de la décision, et précisé que les époux ne conserveraient pas l’usage du nom de leur conjoint après le divorce.

Effets du Divorce

Le jugement de divorce prendra effet au 26 novembre 2022. Les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et aucune prestation compensatoire n’est sollicitée. Monsieur le Demandeur a été condamné aux dépens.

Appel et Signification

La décision sera signifiée par huissier de justice, et les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel. Le jugement a été prononcé le 14 février 2025 par le juge délégué aux affaires familiales.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2025

N° RG 24/04210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGAU

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (27)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire : 59 ; et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Julie HUBERT KORBENDAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [Y] [B] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (PEROU)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Audrey GAILLARD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I] [F] et Madame [Y] [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (45), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [V] [I] [F] a assigné Madame [Y] [B] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2025 à 8h57 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [V] [I] [F] était représenté par son conseil et a indiqué renoncer à former des demandes au titre des mesures provisoires.

Aux termes de son assignation signifiée à la dernière adresse connue, Monsieur [V] [I] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil français et péruvien, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– ordonner que Madame [Y] [B] [S] perde l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, le 26 novembre 2022,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] [S] était ni comparante, ni représentée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 16 janvier 2025 et l’affaire plaidée le jour même.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

VU l’assignation en divorce en date du 5 juillet 2024;

VU l’ordonnance d’orientation en date du 16 janvier 2025;

VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

– Monsieur [V] [I] [F], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (27)

et de

– Madame [Y] [B] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (PEROU),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (45),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 novembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par la partie demanderesse ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] [F] aux entiers dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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