Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/01446
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/01446

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Conditions d’attribution d’une pension d’invalidité et vérification des droits

Résumé

Exposé du Litige

La requérante, une assurée, a demandé une pension d’invalidité, qui a été rejetée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) en raison du non-respect des conditions administratives requises à la date d’examen. En désaccord, l’assurée a contesté cette décision, fournissant des bulletins de salaire rectifiés et une attestation de son employeur.

Décisions de la CRAMIF

Suite à la contestation, la CRAMIF a accordé une pension d’invalidité de 2ème catégorie à l’assurée à compter du 1er janvier 2023. Cependant, une enquête a été ordonnée pour vérifier les droits à pension et l’activité professionnelle alléguée. Le rapport d’enquête a révélé des anomalies, conduisant la CRAMIF à rejeter rétroactivement la demande de pension d’invalidité.

Demande de Remboursement

La CRAMIF a également demandé le remboursement d’une somme de 1618,05 € que l’assurée avait perçue indûment. Cette somme a été acquittée par l’assurée, qui a ensuite contesté la décision de rejet rétroactif devant la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a confirmé la décision de la CRAMIF.

Procédure Judiciaire

L’assurée a saisi le tribunal administratif de Versailles, qui s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire. Parallèlement, l’assurée a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience, où l’assurée a formulé plusieurs demandes, y compris l’annulation des décisions de la CRAMIF.

Arguments de la CRAMIF

En défense, la CRAMIF a abandonné sa demande d’irrecevabilité et a demandé le rejet des demandes de l’assurée, tout en confirmant sa demande reconventionnelle de remboursement des arrérages indûment perçus.

Motifs de la Décision

Le tribunal a constaté que l’assurée ne justifiait pas de la réalité de son activité salariée, mettant en lumière des anomalies dans les documents fournis. En conséquence, la CRAMIF a été jugée fondée à rejeter la demande de pension d’invalidité. Les demandes de dommages et intérêts de l’assurée ont également été rejetées.

Conclusion

Le tribunal a confirmé la décision de la CRAMIF, condamnant l’assurée à rembourser la somme indûment perçue et à payer les dépens. L’exécution provisoire n’a pas été jugée opportune.

Pôle social – N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– CRAMIF

Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
– [J] [R]
– Me Martial JEUGUE DOUNGUE
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW

Code NAC : 88U

DEMANDEUR :

Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/01446 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYW

EXPOSE DU LITIGE:

Madame [J] [R] a formé une demande de pension d’invalidité que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF) suivant une décision en date du 6 décembre 2022 a rejeté, la requérante ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture à la date du 1er septembre 2020 à savoir “avoir effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.”.

Madame [R] en désaccord avec cette décision, l’a contestée devant la commisison de recours amiable (CRA), transmettant à cette occasion des bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 avril 2021, outre une attestation du gérant de la société qui l’employait confirmant l’erreur.

La CRAMIF sur la base de ces nouveaux documents a, par décision du 9 janvier 2023, attribué à Mme [R] une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2023.

En parallèle, une enquête a été demandée par la CRAMIF le 21 février 2023 afin de vérifier “l’ouverture des droits à pension d’invalidité et pour validation de l’activité professionnelle alléguée par l’assurée auprès de la SCI [5] du 1er avril 2020 au 31 mars 2021″.

Le rapport d’enquête de Monsieur [L], enquêteur assermenté de la CRAMIF, a été transmis le 14 avril 2023.

Sur la base des anomalies relevées remettant en cause la réalité de l’activité salariée de Mme [R], la CRAMIF par décision en date du 7 septembre 2023 a rejeté rétroactivement la demande de pension d’invalidité de Mme [R] à effet du 1er janvier 2023.

La CRAMIF a également formé le 6 octobre 2023 une demande de remboursement de la somme de 1618,05 €, somme qui a été entièrement acquittée par Mme [R].

Madame [J] [R] a contesté devant la CRA la décision en date du 7 septembre 2023 de rejet rétroactif de la pension d’invalidité qui suivant une décision notifiée le 6 janvier 2024, distribuée le 9 janvier 2024, a confirmé la décision de la CRAMIF.

Madame [R] par requête enregistrée le 5 février 2024, a saisi le tribunal administratif de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA qui suivant une ordonnance en date du 31 octobre 2024 s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

En parallèle, madame [R] par l’intermédiaire de son conseil a, aux termes d’une requête enregistrée le 16 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.

A cette date, Madame [J] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, suivant des conclusions déposées et visées à l’audience de :
* A titre principal :
– la déclarer recevable,
– annuler les décisions de la CRAMIF des 7 septembre 2023 et 29 décembre 2023,
– en conséquence, constater qu’elle remplit les conditions d’ouverture du droit à la pension d’invalidité,
– en conséquence, ordonner à la CRAMIF de régulariser son dossier et lui verser l’intégralité des prestations de la pension d’invalidité dues dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 50 jours, passé ce délai la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
* subsidiairement,
– fixer le montant de tous les préjudices à 3000 € à titre de dommages et intérêts équivalent, entre autres à l’arrêt de paiement des prestations dues à Mme [R],
– condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’artricle 700 du code de procédure civile,
– et statuer ce que de droit sur les dépens.

En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a abandonné sa demande principale en irrecevabilité pour forclusion du recours de madame [R] et sollicite que le tribunal :
– déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
– confirme la décision de la CRA prise en sa séance du 20 décembre 2023,
– la dise bien fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus,
– et en conséquence, condamne Mme [R] à lui rembourser la somme de 1618,05 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 14 févier 2025;

CONFIRME la décision de la CRAMIF en date du 7 septembre 2023, confirmée par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 20 décembre 2023, refusant rétroactivement à Mme [J] [R] le bénéfice d’une pension d’invalidité,

CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [J] [R] à payer à la CRAMIF au titre des pensions trop perçues entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023, la somme de 1618,05 €,

DÉBOUTE Madame [J] [R] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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