Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la défaillance dans le paiement des charges.
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic, a engagé une procédure contre deux copropriétaires pour non-paiement de charges de copropriété. Les parties impliquéesLe demandeur est le syndicat des copropriétaires, tandis que les défendeurs sont deux copropriétaires, un homme et une femme, qui sont propriétaires indivis de plusieurs lots dans l’immeuble. Procédure engagéeLe syndicat a adressé des mises en demeure aux défendeurs pour le paiement de leurs charges, mais en l’absence de règlement, il a décidé de les assigner en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Développements lors de l’audienceLors de l’audience, le syndicat a mis à jour ses demandes, indiquant que le principal avait été réglé, mais qu’il maintenait des demandes accessoires. Les défendeurs n’ont pas comparu ni été représentés. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande du syndicat, déclarant que les charges avaient été réglées et déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts. Cependant, les défendeurs ont été condamnés à payer des frais irrépétibles au syndicat. ConclusionLe tribunal a jugé que les défendeurs devaient payer une somme pour les frais engagés par le syndicat, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
14 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00894 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCYO
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 5] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [S], [E] [Z]
né le 27 Octobre 1963 à [Localité 7] (59),
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [G] [H]
née le 20 Juillet 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 DÉCEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, date
à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], [E] [Z] et Mme [G] [H] sont propriétaires indivis des lots n°265 et 581 au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Faisant grief à M. [Z] et Mme [H] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] leur a adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], représenté par son syndic, L’AGENCE GESTION IMMOBILIERE MODERNE, a par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [Z] et Mme [H] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui payer la somme de 5.529,42 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,
– dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article
1342-2 du code civil,
– condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes, indiquant que le principal avait été réglé par deux chèques de 3.000 euros, et ne maintenant en conséquence que ses demandes accessoires.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [Z] et Mme [H], régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 11 juin 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [S], [E] [Z] et Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S], [E] [Z] et Mme [G] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FÉVRIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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