Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/00298
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/00298

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Refus de prise en charge et cessation des indemnités : absence de recours préalable et absence de preuves médicales.

Résumé

Exposé du Litige

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à une victime la fin du versement des indemnités journalières au-delà du 28 mars 2023, estimant son état de santé stabilisé. Contestant cette décision, la victime a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Décisions de la Commission

La CMRA a confirmé la décision de la caisse par courrier, et la victime a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision. En parallèle, la caisse a notifié à la victime un refus de prise en charge de sa rechute d’accident de travail, au motif que le médecin conseil ne considérait pas qu’il s’agissait d’une reprise évolutive de ses lésions.

Audience et Contestations

Lors de l’audience, la victime a contesté le refus de prise en charge de sa rechute et a produit des pièces médicales. En défense, la caisse a soutenu que la victime ne justifiait pas avoir exercé le recours préalable obligatoire concernant le refus de prise en charge.

Motifs de la Décision

Le tribunal a constaté l’irrecevabilité de la contestation de la victime concernant le refus de prise en charge, en raison de l’absence de recours préalable. De plus, la décision de la caisse concernant la fin des indemnités journalières a été confirmée, la victime n’ayant pas produit de documents médicaux pour contester la stabilisation de son état.

Conclusion

Le tribunal a débouté la victime de sa contestation et a confirmé la décision de la CMRA, condamnant la victime aux dépens. Tout appel de cette décision doit être interjeté dans le mois suivant la notification.

Pôle social – N° RG 24/00298 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4YT

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Mme [O] [K]
– CPAM DES YVELINES
– Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00298 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4YT
Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00298 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4YT

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 02 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à madame [O] [K] la fin du versement des indemnités journalières au delà du 28 mars 2023, le médecin conseil estimant son état de santé stabilisé à cette date.

Contestant cette décision, madame [O] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) suivant un courrier daté du 04 juillet 2023.

Par courrier en date du 19 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a informé madame [O] [K] de la réception de son recours le 18 juillet 2023.

Suivant un courrier du 29 décembre 2023, la CMRA a notifié à Mme [O] [K] sa décision prise en sa séance du 11 décembre 2023 aux termes de la quelle elle a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2024, madame [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet explicite de la commission.

En parallèle, par courrier en date du 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à madame [O] [K] un refus de prise en charge de sa rechute du 20 octobre 2023, au titre de son accident du travail du 09 mars 2012, au motif que “le médecin conseil de l’assurance maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions”.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A cette date, madame [O] [K], comparant en personne, a contesté la décision de la CPAM en date du 30 novembre 2023 de refus de prise en charge de sa rechute d’accident de travail en date du 20 octobre 2023.

Elle produit différentes pièces médicales et notamment les comptes rendus de radiographie et échographie de septembre 2023, le compte rendu d’IRM du 09 novembre 2023 et enfin le compte rendu d’hospitalisation du 15 mai 2024 qui relève “qu’elle souffre depuis 2012 de son épaule droite”. Elle précise être en arrêt depuis le 20 octobre 2023 jusqu’au 10 janvier 2025.

En défense, la caisse représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite la confirmation de la décision fixant la fin du versement des indemnités journalières au 28 mars 2023 et le débouté de toutes les demandes de Mme [O] [K].

Elle expose que madame [O] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation de la décision de la caisse, confirmée par la CMRA, de cesser le versement des indemnités journalières au delà du 28 mars 2023, estimant son état stabilisé. Elle ajoute que la décision en date du 30 novembre 2023 de refus de prise en charge de la rechute survenue le 20 octobre 2023 de l’accident de travail du 09 mars 2012 n’a fait l’objet d’aucun recours préalable, pourtant obligatoire, de sorte que la contestation de Mme [O] [K] est irrecevable.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Constate l’irrecevabilité de la contestation élevée à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 30 novembre 2023, en l’absence de recours préalable obligatoire ;

Déboute Mme [K] de sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 2 juin 2023 ;

Confirme en conséquence la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable prise en sa séance du 11 décembre 2023 ;

Condamne Mme [O] [K] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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