Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Point de départ du versement de la rente : confirmation du cadre légal.
→ RésuméExposé du LitigeLe 29 décembre 1993, une victime a subi un accident de travail entraînant une amputation de son pouce droit le 17 novembre 2016, avec une rechute survenue le 16 novembre 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a fixé une décision de guérison au 28 juillet 2021, contestée par la victime. Suite à une expertise médicale, la décision de guérison a été annulée, et une consolidation avec séquelles indemnisables a été notifiée au 27 septembre 2021. La caisse a ensuite fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 14 % à compter du 28 septembre 2021. Procédure de RecoursLa victime a saisi la commission de recours amiable par courrier le 15 novembre 2022, et la commission a accusé réception de ce recours le 02 décembre 2022. Le 22 février 2024, la victime a contesté la décision de rejet implicite de la commission devant le tribunal judiciaire de Versailles, qui a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 11 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, où la victime a maintenu sa contestation sur le point de départ du versement de la rente. Arguments de la VictimeLa victime a soutenu que le versement de la rente aurait dû commencer le 1er octobre 2019, en raison de l’accident de travail survenu en 1993 et d’une rechute consolidée le 1er octobre 2019. Elle a affirmé que le taux d’IPP de 14 % était justifié par l’amputation, et que la rente aurait dû être versée à partir de cette date. Arguments de la CaisseLa caisse, représentée par son mandataire, a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de la victime. Elle a souligné que la décision de consolidation et le taux d’IPP avaient été correctement appliqués. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la consolidation de l’état de la victime avait eu lieu le 27 septembre 2021, et que le point de départ du versement de la rente ne pouvait être que cette date. La contestation de la victime a été jugée irrecevable, car elle n’a pas produit de décision antérieure contestée dans les délais. En conséquence, le recours de la victime a été rejeté, et la décision de la commission de recours amiable a été confirmée. DépensLa victime, ayant succombé à l’instance, a été condamnée aux dépens conformément à la législation en vigueur. ConclusionLe tribunal a débouté la victime de sa contestation contre la décision de la caisse, confirmant ainsi le versement de la rente accident de travail au taux de 14 % à compter du 28 septembre 2021, et a ordonné que tout appel soit interjeté dans le mois suivant la notification de la décision. |
Pôle social – N° RG 24/00292 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4U5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– Mme [D] [W] [M]
– CPAM DES YVELINES
– Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4U5
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [D] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] [M] a été victime d’un accident de travail le 29 décembre 1993 qui a eu pour conséquence une amputation de son pouce droit réalisée le 17 novembre 2016, une dernière rechute étant intervenue le 16 novembre 2020.
Une décision de guérison fixée au 28 juillet 2021 a été prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de cette dernière rechute qui a été contestée par madame [W] [M].
A la suite d’une expertise médicale réalisée par le docteur [I], la décision de guérison de la rechute en date du 16 novembre 2020 de l’accident de travail survenu le 29 décembre 1993 a été annulée, et une décision de consolidation avec séquelles indemnisables au 27 septembre 2021 a été notifiée à Mme [W] [M].
La caisse a ensuite par courrier du 07 octobre 2022 fixé le taux d’IPP de Mme [W] [M] à 14 % à compter du 28 septembre 2021.
Contestant cette décision, madame [D] [W] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) suivant un courrier daté du 15 novembre 2022.
Par courrier en date du 02 décembre 2022, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de madame [D] [W] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2024, madame [D] [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission qui en sa séance du 11 avril 2024 a finalement rejeté le recours.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a retenu l’affaire à la demande de Mme [W] [M] et écarté le renvoi sollicité par la caisse qui informé de la contestation depuis le mois de février 2024 et convoquée par courrier du 23 octobre 2024 a disposé d’un temps suffisant pour se mettre en état.
A cette date, madame [D] [W] [M], comparante en personne, a maintenu sa contestation portant non sur le taux d’IPP fixé à 14 % mais le point de départ du versement de la rente soit le 28 septembre 2021 alors qu’elle aurait dûe être versée selon elle à compter du 1er octobre 2019.
En substance, elle rappelle avoir été victime d’un accident de travail le 29 décembre 1993 qui a donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP de 8%. Elle indique qu’une rechute est survenue le 13 septembre 2016 qui a été consolidée le 1er octobre 2019, précisant que l’amputation de son pouce droit a été réalisée au cours de cette période, le 17 novembre 2016. Elle expose que le taux d’IPP de 14% est justifié médicalement par cette amputation, de sorte que le versement aurait dû commencer à compter du 1er octobre 2019.
En défense, la caisse représentée par son mandataire, sollicite oralement la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de Mme [D] [W] [M].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
Déboute Mme [D] [W] [M] de sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 7 octobre 2022 qui fixe à compter du 28 septembre 2021 le versement de la rente accident de travail au taux de 14 % ;
Confirme en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 11 avril 2024 ;
Condamne Mme [D] [W] [M] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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