Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/00115
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 24/00115

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Clause abusive et conséquences sur la saisie immobilière.

Résumé

DÉBATS

À l’audience du 15 janvier 2025, tenue en audience publique.

Commandement de Payer

Un créancier, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un débiteur pour recouvrer une somme de 424.398,76 euros.

Assignation et Audience

Le débiteur a été assigné le 29 juillet 2024 pour une audience prévue le 16 octobre 2024, mais n’a pas comparu. La question de la validité d’une clause de déchéance du terme a été soulevée par le juge.

Conclusions du Créancier

Lors de l’audience du 15 janvier 2025, le créancier a demandé que la clause de déchéance ne soit pas jugée abusive et a sollicité la vente forcée du bien saisi. En cas de clause abusive, il a demandé que la créance soit fixée à 36.593,56 euros.

Motifs de la Décision

Le juge a constaté que la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié était abusive, créant un déséquilibre significatif entre les parties. La créance a été fixée à 36.593,56 euros, correspondant aux échéances impayées.

Orientation de la Procédure

Le juge a ordonné la vente forcée des biens saisis, autorisant le créancier à procéder à des visites des biens et à faire paraître la publicité de vente sur internet.

Conclusion

Le jugement a été prononcé, validant la procédure de saisie immobilière et fixant la date d’adjudication au 4 juin 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/00115 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJAS
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [N] [X] [K] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2024 par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [N] [R] en recouvrement de la somme de 424.398,76 euros arrêtée au 05 mars 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 01er juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro 99),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 29 juillet 2024 pour l’audience du 16 octobre 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 31 juillet 2024 au greffe de la juridiction,

Monsieur [N] [R], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 16 octobre 2024 durant laquelle la question de la validité de la clause de déchéance du terme et son caractère potentiellement abusif a été soulevée d’office par le juge de l’exécution.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 afin que le créancier poursuivant puisse conclure sur ce point.

À l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [R] n’a pas comparu.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite que la clause de déchéance du terme ne soit pas jugée comme étant abusive, sollicite que la créance soit fixée à la somme de 424.328,76 euros arrêtée au 05 mars 2024 et que la vente forcée du bien saisie soit ordonnée. À titre subsidiaire, il est sollicité que si la clause doit être considérée comme étant abusive, elle doit être circonscrite en ses alinéas 1 et 2 et que la créance soit fixée à la somme de 36.593,56 euros au 15 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

REPUTE non écrite comme étant abusive la clause DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES (alinéa 1) du contrat de prêt immobilier inclue dans l’acte notarié du 02 décembre 2021 ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 36.593,56 euros arrêtée 15 novembre 2024 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 04 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Février 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

 


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