Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 22/01440
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 22/01440

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et prise en compte de la synergie des lésions.

Résumé

Exposé du litige

Le 13 octobre 2021, un travailleur a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lésion du ménisque gauche, accompagnée d’un certificat médical initial. Le 8 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’état du travailleur a été consolidé au 17 janvier 2022.

Décision de la CPAM

Le 19 mai 2022, la Caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 %. Le travailleur a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux lors de sa séance en date du 2 novembre 2022.

Saisine du tribunal

Le 20 décembre 2022, le travailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision de la CMRA. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, où le travailleur a demandé une expertise médicale judiciaire pour évaluer son taux d’IPP.

Arguments des parties

En défense, la Caisse a demandé la confirmation du taux d’IPP de 5 % et a rejeté la demande d’expertise, précisant que le taux était justifié par les constatations du médecin conseil. Le travailleur a contesté les mesures réalisées lors de l’examen médical, sans fournir de documents médicaux pour étayer sa contestation.

Motifs de la décision

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise, considérant qu’il n’y avait pas de pièces médicales suffisantes pour remettre en cause les conclusions du médecin conseil. Concernant le coefficient de synergie, le tribunal a reconnu que le travailleur avait été victime d’un accident de travail antérieur affectant son genou droit et a fixé le coefficient de synergie à 2 %, portant le taux d’IPP à 7 %.

Conclusion

Le tribunal a débouté le travailleur de sa demande d’expertise médicale, a fixé le taux d’IPP à 7 % incluant le coefficient de synergie, et a condamné la Caisse aux dépens.

Pôle social – N° RG 22/01440 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [U] [H] [N]
– CPAM YVELINES
– Me David COURTILLAT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/01440 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 22/01440 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2021, monsieur [U] [H] [N] a déclaré une maladie professionnelle consistant en “une lésion du ménisque gauche”, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [C] [D] libellé dans les mêmes termes.

Le 8 mars 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie au titre du tableau 79 A.

L’état de Monsieur [U] [H] [N] a été consolidé au 17 janvier 2022.

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 19 mai 2022, notifié à M. [U] [H] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 % mentionnant “séquelles d’une lésion chronique du ménisque du genou gauche traitée médicalement chez un travailleur manuel consistant en une gène fonctionnelle et douloureuse avec légère perte de l’extension.”.

M. [U] [H] [N] le 20 juin 2022 a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé ledit taux lors de sa séance en date du 2 novembre 2022.

M. [U] [H] [N] par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CMRA, validant le taux d’IPP de 5%.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.

À cette date, M. [U] [H] [N], assisté par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, la mise en place d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’IPP. Il sollicite oralement subsidiairement l’application d’un coefficient de synergie de 10%.

Il conteste les mesures réalisées par le médecin conseil lors de son examen ainsi que les comparaisons effectuées entre ses deux genous, précisant que son genou droit est déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels depuis 2006. Il ajoute une demande au titre du coefficient de synergie.

En défense, par dépôt des conclusions visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP fixé à 5%, de rejeter la demande d’expertise et de débouter monsieur [U] [H] [N] de toutes ses demandes, précisant subsidiairement à l’oral que si un coefficient de synergie doit être retenu, il ne peut dépasser 1% , devant être proportionnel au taux d’IPP fonctionnel.

Elle expose qu’au regard du barème indicatif (5 à 15 %) et des constatations du médecin conseil qui relève lors de l’examen seulement une “légère limitation”, le taux de 5% apparait justifié, monsieur [U] [H] [N] n’ayant jamais été arrêté au titre de cette maladie professionnelle et uniquement traité par médicament. Elle précise qu’en l’absence de production du moindre document médical pour étayer la contestation des mesures prises lors de l’examen pratiqué par le médecin conseil, le demande d’expertise doit être rejetée. Elle indique que le taux de 5 % retenu par le médecin conseil tient compte du coefficient de synergie puisque le genou droit est mentionné dans le rapport médical, précisant à titre subsidiaire que s’il devait être ajouté, il ne pourrait être supérieur à 1 %, devant être proportionnel au taux fonctionnel.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Pôle social – N° RG 22/01440 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBNQ

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

Déboute Monsieur [U] [H] [N] de sa demande d’expertise médicale ;

Fixe à 2% le coefficient de synergie;

Fixe le taux d’IPP de monsieur [U] [H] [N] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2021 à 7 % incluant le coefficient de synergie fixé à 2%;

Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;

Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon