Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions à l’issue d’une séparation.
→ RésuméContexte du LitigeLe litige concerne un couple marié, un époux et une épouse, qui se sont unis en 2017 et ont deux enfants issus de cette union. Demande de DivorceL’épouse a assigné l’époux en divorce en mars 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance sur Mesures ProvisoiresEn août 2022, le juge a statué sur plusieurs mesures provisoires, notamment la résidence séparée des époux, l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’épouse, et l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son égard. L’époux a également été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants. Conclusions des PartiesEn mars 2024, l’épouse a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de naissance, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. L’époux, dans ses conclusions de juillet 2024, a également demandé le divorce et a proposé des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les enfants. Audition des EnfantsLes enfants ont été entendus par une association en décembre 2024, et un compte rendu a été établi. Décision du JugeLe juge a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, a statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, et a déchargé l’époux de sa contribution à l’entretien des enfants en raison de son absence de facultés contributives. Conséquences du DivorceLe divorce a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce au 30 mai 2020. L’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint. Frais et DépensL’épouse a été condamnée au paiement des dépens, et chaque partie supportera ses propres frais. |
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 22/01389 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPMZ
DEMANDEUR :
Madame [J] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2214 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ASSIGNATION EN DATE DU : 9 mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me FRANCESCHI, Me LEHUT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (SENEGAL), retranscrit à l’état civil de [Localité 14] de 24 novembre 2021.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [L] [S] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] et reconnue par Monsieur [P] [U] le 2 janvier 2020
– [N] [S] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15] et reconnu par Monsieur [P] [U] le 2 janvier 2020
Par acte du 9 mars 2022, Madame [J] [S] a assigné Monsieur [P] [U] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 août 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté sa compétence au regard des dispositions de droit international privé,
-déclaré le juge français compétent, et la loi française applicable,
-autorisé les époux à résider séparément ;
-autorisé à Madame [J] [S] la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien en location, dont elle assumera seule les charge y afférentes, et ce à compter de la demande introductive d’instance,
-dit que les époux résident séparément aux domiciliations respectives suivantes :
Madame [J] [S] : [Adresse 6],
Monsieur [P] [U] : [Adresse 12] ;
-dit que l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à Madame [J] [S] ;
-fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [J] [S] ;
-réservé le droit d’hébergement de Monsieur [P] [U] ;
-dit qu’à défaut d’accord, Monsieur [P] [U] exercera à l’égard des enfants un droit de visite simple par l’intermédiaire d’un espace rencontre ;
-désigné l’association [10], [Adresse 9] (tél [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11],) en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite, ou tout autre espace de rencontre décidé conjointement ;
-fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros, le montant de la contribution que Monsieur [P] [U] doit verser à Madame [J] [S] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 mars 2024, Madame [J] [S] demande à la juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
-dire que Madame [S] ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom de naissance ;
-donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
-rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
-fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 mai 2020 ;
-dire l’exercice de l’autorité parentale exclusive à l’égard de Madame ;
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame ;
-accorder un droit de visite médiatisé à Monsieur [U] ;
-réserver le droit d’hébergement de Monsieur [U] ;
-condamner Monsieur [U] au règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois par enfant, soit la somme totale de 240 euros;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur [P] [U] demande à la juridiction outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
-dire que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom de son mari,
-dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
-fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2020,
-dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
-fixer la résidence des enfants auprès de la mère,
-dire que le père bénéficiera des droits de visite et d’hébergement suivants :
Tant que Monsieur [U] n’a pas de logement propre :
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants dont elle l’avertira préalablement Quand Monsieur [U] aura son propre logement :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi à 10h ou fin de la journée de travail de Monsieur [U] jusqu’au dimanche à 18h Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. À charge pour Monsieur [U] de venir chercher les enfants et de les raccompagner.
-dispenser Monsieur [U] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rétroactivement au 1er juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, [L] [S] a été entendue par l’ASSOEDY le 12 décembre 2024. Un compte rendu a été mise à la disposition des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 janvier 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 9 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 août 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [J] [S], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 15],
et de
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [J] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 mai 2020 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Madame [J] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [L] [S] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] et [N] [S] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [S] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [U] ;
CONSTATE l’absence de facultés contributives de Monsieur [P] [U] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [J] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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