Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 22/01355
Tribunal judiciaire de Versailles, 14 février 2025, RG n° 22/01355

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Résumé

Exposé des faits

Le 05 janvier 2022, un demandeur a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

Décision de rejet

Par décision en date du 07 avril 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH, au motif que le demandeur présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Recours administratif

Le 01 juillet 2022, le demandeur a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Confirmation du rejet

Le 22 septembre 2022, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.

Saisine du tribunal

Le 03 décembre 2022, le demandeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le bénéfice de l’AAH.

Demande au tribunal

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le demandeur, représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’infirmer la décision de rejet, de fixer son taux d’incapacité comme étant supérieur à 50 % et d’attribuer l’AAH, avec une demande subsidiaire d’expertise judiciaire.

Arguments du demandeur

Le demandeur a fait valoir que son état de santé justifiait le bénéfice de l’AAH, mentionnant des difficultés pour se lever, marcher et rester debout.

Arguments de la MDPH

La MDPH des Yvelines a soutenu que le recours était mal fondé, affirmant que le demandeur ne présentait pas d’atteinte à son autonomie individuelle ni de troubles importants dans les trois domaines de la vie, et que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Évaluation du taux d’incapacité

Le tribunal a rappelé que le taux d’incapacité est évalué selon des critères précis, et que le demandeur ne pouvait prétendre à l’AAH en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50%.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours du demandeur recevable mais mal fondé, a confirmé la décision de la MDPH et a débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

Pôle social – N° RG 22/01355 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAGB

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [I] [M]
– MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
– Me Eric BOHBOT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025

N° RG 22/01355 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAGB

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Le 05 janvier 2022, M. [I] [M], né le 27 août 1965, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

Par décision en date du 07 avril 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif que M. [M] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par courrier déposé le 01 juillet 2022, M. [M] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Par décision en date du 22 septembre 2022, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 07 avril 2022.

Par lettre recommandée expédiée le 03 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

À défaut de conciliation possible entre parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal:
À titre principal de :
– infirmer la décision de rejet d’attribution de l’AAH en date du 07 avril 2022 ;
– fixer le taux d’incapacité de M. [M] comme étant supérieur à 50 % ;
– attribuer à M. [M] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
À titre subsidiaire :
– ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé constitue un handicap justifiant le bénéfice de l’AAH et précise avoir des difficultés pour se lever, marcher et rester debout.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
– dire le recours introduit par M. [M] mal fondé ;
Et par conséquent,
– constater que M. [M] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande;
– constater que M. [M] ne présentait pas de troubles importants dans les trois domaines de la vie lors de sa demande ;
– dire que M. [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande ;
– constater que M. [M] ne pouvait bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés au jour de sa demande;
– confirmer la décision de la CDAPH en date du 22 septembre 2022 soit le rejet de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
– rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [M].

À ce titre, la MDPH rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que les éléments fournis par M. [M] lors de sa demande et notamment le certificat médical en date du 27 août 2021 indiquent qu’il présente une gonarthrose bilatérale et qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes du quotidien. Elle précise que les retentissements présentés par le demandeur sont une limitation des mouvements des membres inférieurs avec prise d’antalgiques et anti-inflammatoires. Elle expose que, selon les éléments fournis au moment de sa demande, M. [M] présente une discrète boiterie sans appui sur canne. La MDPH rappelle que : dans la sphère domestique, l’intéressé ne présente aucune difficulté dans la gestion administrative ou médicamenteuse de sa situation mais des difficultés absolues pour la réalisation des courses, le ménage et la préparation des repas. Concernant la sphère sociale, la MDPH fait valoir que M. [M] ne présente pas de difficultés, ni des troubles importants ; dans la sphère professionnelle, l’intéressé n’apparait pas être inscrit comme demandeur d’emploi. La MDPH conclut que M. [M] ne peut bénéficier de l’AAH à défaut de présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %, pas plus qu’un taux compris entre 50 % et 79 % ni d’une Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [M] ;

DIT BIEN FONDÉE la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 07 avril 2022, confirmée le 22 septembre 2022, ayant refusé l’allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;

DÉBOUTE M. [I] [M] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [M].

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

 


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