Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Divorce par consentement mutuel et conséquences sur les droits matrimoniaux.
→ RésuméUn acheteur de nationalité française et un vendeur de nationalité marocaine se sont mariés en 2022 au Maroc, sans avoir d’enfants. En août 2024, l’acheteur a assigné le vendeur en divorce devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation, les deux parties ont convenu du principe de la rupture du mariage sans demander de mesures provisoires.
Dans ses conclusions de fin octobre 2024, l’acheteur a demandé au juge de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, d’ordonner la retranscription du divorce sur les actes de naissance et l’acte de mariage, de stipuler qu’elle perdrait l’usage de son nom d’épouse, de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, et de constater la révocation des avantages matrimoniaux. Le vendeur a également soumis des conclusions en janvier 2025, demandant les mêmes mesures, tout en précisant que chaque partie devrait supporter ses propres dépens. La procédure a été clôturée en février 2025. Le jugement a été rendu publiquement, prononçant le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il a été décidé que le divorce serait mentionné sur les actes de mariage et de naissance des époux, et que chacun perdrait l’usage du nom de l’autre. Les effets du divorce ont été fixés à la date de la demande, et la révocation des avantages matrimoniaux a été confirmée. Les époux ont été renvoyés à un notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial, et le partage des dépens a été ordonné par moitié. |
RG : N° RG 24/02477 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/428
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3031 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Camir KERIFA, avocat au barreau de VALENCIENNES substituée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [N], de nationalité française, et M. [O] [B], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9] (Maroc).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 14 août 2024, Mme [N] a assigné M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux n’ont pas sollicité de mesure provisoire et ont régularisé un un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [B] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [O] [B], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (Maroc)
Et de
Mme [U] [N], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le24 [Date mariage 10] 2022 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 14 août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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