Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 février 2025, RG n° 25/00001
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 février 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales entre époux.

Résumé

Contexte du mariage

Un acheteur de nationalité française et un vendeur de nationalité algérienne se sont mariés le 9 décembre 2023 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Par acte du 26 décembre 2024, l’acheteur a assigné le vendeur en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Valenciennes, sans indiquer le fondement de sa demande. Les conseils des parties ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l’instruction.

Demandes des parties

L’acheteur a sollicité le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la reprise de son nom, la fixation des effets du divorce au 13 août 2024, et la charge de ses propres frais. De son côté, le vendeur a demandé la jouissance du domicile conjugal, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et a également souhaité que chaque partie conserve la charge de ses frais.

Décision du juge

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les époux, reportant les effets du divorce au 13 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Il a décidé que l’acheteur ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Liquidation des biens

Le juge a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les parties à procéder amiablement à ces opérations. Les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

RG : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOZG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/209
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [R] [V] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Aide ménagère
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005952 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

I – FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[R] [V] [M] [I], de nationalité française et [W] [F], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 26 décembre 2024, [R] [I] a assigné [W] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l’instruction avec fixation d’une date de plaidoirie, précisant avoir régularisé un acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de rupture du mariage et le conseil de [W] [F] ayant conclu sur le fondement du divorce de ses conséquences.

Au terme de son acte introductif d’instance signifié par huissier le 26 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [R] [I] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,Juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom et s’interdira de porter celui de l’autre ;Fixer la date des effets du divorce au 13 août 2024, date de séparation effective des époux ;Constater que [R] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de leur communauté ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation ;Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens, étant précisé que [R] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [W] [F] sollicite de :
Attribuer la jouissance du domicile conjugal à [R] [I] à charge pour elle d’en payer le loyer ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire et juger que [R] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;Faire remonter les effets du divorce au 13 août 2024 ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, l’affaire plaidée à l’audience du même jour et mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 13 janvier 2025,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :

[R] [V] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]

et

[W] [F]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (ALGERIE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] le 9 décembre 2023, sans contrat de mariage,

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 août 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement,

DIT que [R] [V] [M] [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Ainsi fait et prononcé le 26 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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