Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Divorce et modalités parentales : enjeux et décisions.
→ RésuméUn couple, un époux et une épouse, se sont mariés en 2016 sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants. En novembre 2024, l’époux a assigné l’épouse en divorce, demandant la prononciation du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans solliciter de mesures provisoires. Lors de l’audience d’orientation, l’avocat de l’époux a demandé la clôture de l’instruction et la fixation d’une date de plaidoirie.
L’époux a formulé plusieurs demandes, notamment la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, la fixation de la résidence des enfants chez l’épouse, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pour lui. Il a également proposé une contribution mensuelle de 340 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants. L’épouse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 24 février 2025, prononçant le divorce et fixant ses effets au 22 novembre 2024, date de la demande en divorce. Il a statué que l’épouse ne conserverait pas l’usage de son nom d’épouse et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance. Le juge a également constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants et a fixé leur résidence au domicile de l’épouse. Concernant la contribution à l’entretien des enfants, le juge a fixé le montant à 340 euros par mois, payable d’avance. Il a précisé que cette contribution serait indexée annuellement et a rappelé les obligations de notification en cas de changement de résidence. Enfin, le juge a condamné l’époux aux dépens et a encouragé les parties à consulter un médiateur familial pour résoudre leurs conflits. |
RG : N° RG 24/03453 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/364
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Militaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [H] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 7]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [X] et [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[B] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] ;[W] [X], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17].
Par acte du 22 novembre 2024, [E] [X] a assigné [H] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil, et sans formuler de demande de mesures provisoires.
A ladite audience, le conseil de [E] [X] n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l’instruction avec fixation d’une date de plaidoirie.
Aux termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [E] [X] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom et s’interdira de porter celui de l’autre ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 janvier 2022, date de séparation effective des époux ;Juger que l’autorité parentale s’exercera de façon conjointe par les deux parents sur leurs deux enfants ;Fixer la résidence des enfants au domicile de [H] [R] ;Juger que [E] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou à partir de 18 heures jusqu’au dimanche des semaines paires à 18 heures ;
– pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Fixer à la charge de [E] [X] une somme à hauteur de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de leur communauté ;Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Régulièrement citée à étude de commissaire de justice après avis de passage à domicile, [H] [R] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, et l’affaire mise en délibéré la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
L’absence de dossier d’assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l’article 388 –1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 24 février 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
[E] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
et
[H] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 2 juillet 2016, sans contrat de mariage ;
DEBOUTE [E] [X] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 15 janvier 2022 ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [H] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [X] et [W] [X] est exercée en commun par les deux parents [E] [X] et [H] [R] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [X] et [W] [X] au domicile de [H] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de [E] [X], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
– en période scolaire : les semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou à partir de 18 heures jusqu’au dimanche des semaines paires à 18 heures ;
– pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
– que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
– que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
– que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant la somme due par [E] [X] à [H] [R] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [B] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] et [W] [X], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17], soit 340 euros (TROIS CENTS QUARANTE EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [E] [X] à payer cette somme à [H] [R] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] et [W] [X], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 9]) ;
CONDAMNE [E] [X] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 02 avril 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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