Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Attribution de l’allocation aux adultes handicapés : enjeux médicaux et administratifs.
→ RésuméLe 27 février 2024, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) a été déposée par une requérante auprès de l’organisme compétent. Cette demande a été rejetée le 4 juin 2024, car les difficultés de la requérante n’étaient pas considérées comme définitives ou prévisibles pour une durée d’au moins un an. Suite à ce rejet, un recours administratif a été introduit et a été confirmé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 19 septembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social d’un tribunal pour contester la décision de rejet. En réponse, une ordonnance a désigné un médecin consultant pour examiner la situation médicale de la requérante, avec une audience prévue le 21 mars 2025. Lors de cette audience, la requérante a réitéré sa demande d’AAH, soutenant qu’elle souffrait d’une pathologie cardiaque sérieuse, entraînant fatigue et autres symptômes qui l’empêchaient d’exercer une activité professionnelle. Elle a également mentionné avoir été reconnue comme travailleur handicapé en 2019. L’organisme compétent, représenté à l’audience, a reconnu la nécessité d’une consultation médicale mais a maintenu que la durabilité du handicap n’était pas prouvée. Le tribunal a donc ordonné une consultation médicale pour évaluer le handicap de la requérante et déterminer son taux d’incapacité. Après l’examen, le médecin consultant a remis son rapport, et la requérante a insisté sur sa demande d’AAH, évoquant des difficultés financières. Le tribunal a rendu son jugement le 11 avril 2025, déboutant la requérante de sa demande d’AAH, laissant chaque partie responsable de ses dépens et ordonnant l’exécution provisoire de la décision. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPDV
N°MINUTE : 25/00194
Le vingt et un mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [T] [P], demanderesse, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
Et :
LA [8], défendresse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [L] [I], agent de l’organisme régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, Mme [T] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]).
La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 04 juin 2024 au motif que des difficultés doivent être définitives ou prévisibles d’une durée d’au moins d’un an.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 16 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 19 septembre 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, Mme [T] [P] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [E] [G] a été prise le 19 février 2025 en vue de l’audience du 21 mars suivant.
L’affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A cette audience, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [T] [P], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et sollicite une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être atteinte d’une pathologie cardiaque d’importance qui nécessite une thérapie définitive même si on constate une récupération ; que ses problèmes de santé entrainent un état de fatigue, des œdèmes aux membres inférieurs, des dyspnées qui entravent l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle précise avoir été reconnue travailleur handicapé en 2019 sans limitation de durée et ne plus exercer d’activité professionnelle depuis deux ans.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Elle fait valoir que la demande a été rejetée au motif que la durabilité du handicap n’est pas caractérisée.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E] [G], avec mission, en se plaçant au 27 février 2024 :
– d’examiner Mme [T] [P] ;
– de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
– de recueillir ses doléances ;
– de décrire le handicap dont Mme [T] [P] souffre ;
– de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
– si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [T] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [E] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [T] [P] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH. Elle indique avoir cumulé des loyers de retard et risque d’être expulsée.
La [7] a fait valoir que qu’à la date de la demande, la requérante n’était pas consolidée. Elle a invité Mme [P] à formuler une nouvelle demande sur la base du rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 11 avril 2025 et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [T] [P] de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPDV
N° MINUTE : 25/00194
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