Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels suite à une agression.
→ RésuméLe tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné un prévenu pour des violences volontaires aggravées ayant causé des blessures à une victime le 17 avril 2020. La victime a subi des coups de couteau, entraînant une incapacité totale de travail de plus de huit jours. La victime a constitué une partie civile, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a également été reconnue comme partie intervenante pour obtenir le remboursement des frais médicaux engagés.
Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime. L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total suivi d’un déficit partiel, ainsi qu’à un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont également été évalués. En conséquence, le tribunal a fixé le montant des préjudices à indemniser, incluant les frais de santé et les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne. Lors de l’audience du 13 juin 2024, la victime a demandé une indemnisation totale de 15 519,67 euros, tandis que le prévenu a contesté certaines demandes, notamment en ce qui concerne le montant des préjudices. Après plusieurs renvois, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le tribunal a finalement ordonné la liquidation du préjudice corporel de la victime, condamnant le prévenu à verser une somme de 9 961,67 euros, déduction faite d’une provision antérieure. De plus, le prévenu a été condamné à payer 2 000 euros pour les frais de justice et à rembourser la CPAM pour les frais engagés, tout en déboutant cette dernière de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion. Les parties ont été informées des recours possibles pour le recouvrement des sommes dues. |
Cour d’appel de [Localité 8]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHJF – parquet 20109000001 –
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DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
DEMANDEUR
M. [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5] – Chez Madame [N] [C] – [Localité 6]
représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[B] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 avril 2020, commis des violences volontaires aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de [W] [I].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [I] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [B] [H] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 10807,89 euros au titre de son recours subrogatoire et 1062 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 2 septembre 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 8] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [B] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 15.519,67€ en réparation des préjudices subis, outre 2500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir une indemnisation à hauteur de 756 € au titre de la tierce personne temporaire ; 366 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 87,67 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5310 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3000 € au titre du préjudices esthétique définitif et 6000 € au titre des souffrances endurées ;
Par conclusions déposées à l’audience [B] [H], représenté par son conseil, sollicite du tribunal correctionnel :
débouter [W] [I] de sa demande au titre de la tierce personnefixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 308 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 87,67 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1500 €fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 3500 €
Il ajoute qu’il s’en rapporte s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025 prorogé au 10 avril suivant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [B] [H] et [W] [I]
par ordonnance contradictoire à signifier de la CPAM du Hainaut
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [W] [I] en raison des faits commis le 17 avril 2020 par [B] [H] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
756,00
756,00
10857,89
10857,89
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
308,00
5000,00
5310,00
1587,67
12205,67
TOTAL
12 961,67 €
10 857,89 €
CONDAMNE [B] [H] à payer à [W] [I] une indemnité de NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES 9961,67€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà accordée précédemment, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à [W] [I] DEUX MILLE euros 2000€ en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de CINQUANTE EUROS au titre de son recours subrogatoire, après déduction de la provision déjà accordée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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