Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres sur panneaux photovoltaïques.
→ RésuméPar acte du 30 janvier 2025, un couple de propriétaires a assigné une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Les demandeurs ont sollicité une expertise concernant des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile. Ils ont expliqué avoir confié à la SASU PHOTO CLIMAT l’installation de ces panneaux, mais ont constaté des défectuosités, ce qui les a amenés à demander une intervention. Après avoir été orientés vers le fournisseur d’énergie, qui n’a relevé aucune anomalie, une expertise amiable a été réalisée, révélant une faible production électrique des panneaux, potentiellement due à un défaut de connecteur ou à une installation non conforme.
En réponse, la SASU PHOTO CLIMAT a fait valoir que les demandeurs avaient signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et que l’installation avait été validée par le Consuel, attestant de sa conformité. Elle a contesté la légitimité de la demande d’expertise, arguant que les plaintes des demandeurs n’étaient pas fondées et qu’elle avait toujours répondu à leurs sollicitations. Le tribunal a examiné la demande d’expertise en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction en référé. Il a constaté que les demandeurs avaient un motif légitime pour demander une expertise judiciaire afin d’évaluer les désordres des panneaux photovoltaïques. L’expertise a été ordonnée, à la charge des demandeurs, qui devront également supporter les dépens. Les demandes accessoires des parties concernant les frais ont été rejetées, aucune partie n’étant considérée comme perdante à ce stade. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres et d’en déterminer les causes. |
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRBR
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [C] [F] épouse [K], née le 21 juin 1958 à [Localité 14], et M. [L] [K], né le 27 février 1955 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 5],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. PHOTO CLIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat membre de L’AARPI November Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me GALLUET, avocat membre de la SCP Humanista, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2025, monsieur [L] [K] et madame [C] [F] épouse [K], ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PHOTO CLIMAT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile par la défenderesse.
À l’appui de leur demande, les époux [K] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 11]; qu’ils ont confié à la SASU PHOTO CLIMAT l’installation de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs sur leur bien, suivant bon de commande du 17 décembre 2023; que le 7 aout 2024, ils ont sollicité, en raison de l’apparition de défectuosités des panneaux, l’intervention de la SASU PHOTO CLIMAT, qui les a orienté vers le fournisseur d’énergie ; que celui-ci n’a relevé aucune anomalie le concernant; qu’une expertise amiable a été organisée; que l’expert amiable a observé une faible production électrique des panneaux photovoltaïques; qu’il a émis l’hypothèse que cette faible production provienne d’un défaut de connecteur ou d’une installation non-conforme.
Ils estiment que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
En réponse, la SASU PHOTO CLIMAT fait observer que les époux [K] ont signé le procès-verbal de réception des travaux le 21 décembre 2023, sans émettre de réserve et que l’installation a obtenu le visa du Consuel, attestant de la conformité de l’installation électrique.
Elle argue que madame et monsieur [K] ne motivent en rien leur demande d’expertise, de telle sorte qu’ils ne disposent pas d’un motif légitime à la demande, et qu’elle est intervenue sur l’installation à chaque fois que les demandeurs l’ont demandé.
Elle conclut au débouté de la demande des époux [K], ainsi qu’à leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [Courriel 13], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Voir et visiter l’immeuble de monsieur [L] [K] et madame [C] [F] épouse [K], situé [Adresse 7] à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 1],
– Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant l’installation de panneaux photovoltaïques dont les demandeurs ont confié la réalisation à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) PHOTO CLIMAT; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
– En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire le compte des parties, le cas échéant ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [L] [K] et madame [C] [F] épouse [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [L] [K] et madame [C] [F] épouse [K], de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [L] [K] et madame [C] [F], épouse [K], aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er avril 2025.
Le greffier, Le président,
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