Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les désordres d’un véhicule après installation d’un boîtier bioéthanol.
→ RésuméUn acheteur a assigné plusieurs entités, dont la société par actions simplifiée (SAS) FLASH AUTO, la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PERIN ET [J], en tant que liquidateur judiciaire de la SAS VAGOTO, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. L’acheteur a demandé une expertise concernant des désordres sur son véhicule Volkswagen Golf, suite à l’installation d’un boîtier bioéthanol par la SAS VAGOTO, partenaire de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT.
L’acheteur a fait installer le boîtier le 9 avril 2022, après avoir obtenu l’approbation de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT. Moins de deux mois après l’installation, il a constaté des dysfonctionnements du moteur et a informé la société, qui l’a dirigé vers la SAS FLASH AUTO pour des réglages. Malgré ces interventions, les problèmes ont persisté, et la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT a refusé d’indemniser l’acheteur, ce qui a conduit à la demande d’expertise. En réponse, la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT a contesté sa responsabilité, arguant que les conditions générales de vente excluaient la garantie pour les véhicules ayant un kilométrage supérieur à 150 000 km ou âgés de plus de cinq ans. Elle a également soutenu que l’acheteur ne prouvait pas les désordres allégués. La SAS FLASH AUTO et la SELARL PERIN ET [M] n’ont pas comparu. Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour examiner le véhicule et déterminer les causes des dysfonctionnements. L’expert désigné devra évaluer l’état du véhicule, les anomalies signalées, et établir les responsabilités. Les frais de l’expertise seront à la charge de l’acheteur, qui a été condamné aux dépens. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRGN
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [P], né le 18 mars 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. FLASH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A.S. FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,
La S.E.L.A.R.L. PERIN ET [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société VAGOTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 31 janvier, 04 et 06 février 2025, monsieur [C] [P] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) FLASH AUTO, la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PERIN ET [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAGOTO, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres de son véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7], en lien avec l’installation d’un boîtier bioéthanol de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT.
A l’appui de sa demande, monsieur [P] expose qu’il a, le 9 avril 2022, fait installer sur son véhicule Volkswagen Golf un boîtier bioéthanol commercialisé par la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, par la SAS VAGOTO, un partenaire installateur de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT.
Il fait valoir que cette pose a été réalisée après validation du projet par la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT; que, moins de deux mois après l’installation du boîtier, il a constaté certains dysfonctionnements du moteur de sa voiture ; qu’il en a informé la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, qui l’a orienté vers un autre de ses partenaires installateurs, la SAS FLASH AUTO; que cette dernière a réalisé des réglages et modifications sur le boîtier; que les désordres invoqués ont persisté et se sont amplifiés; que la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT a décliné sa responsabilité et a refusé toute indemnisation amiable.
Il estime qu’il présente dès lors un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qui sollicite.
En réponse, SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT soutient que sa mise en cause est contestable en ce que les conditions générales de vente du boîtier qu’elle commercialise excluent la garantie des véhicules ayant un kilométrage égal ou supérieur à 150 000 km et/ou ceux dont la date de première immatriculation est égale ou supérieure à 5 ans à la date de l’installation ; que le véhicule de monsieur [P] dépasse les deux critères de sa garantie; et que la relation contractuelle entre elle et ses installateurs prévoit que ces derniers endossent seuls la responsabilité exclusive de leur activité.
Elle argue, par ailleurs, que monsieur [P] ne justifie pas des désordres qu’il allègue.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande présentée par monsieur [P] et, à titre très subsidiaire, à la précision de certains éléments dans la mission de l’expert.
La SAS FLASH AUTO et la SELARL PERIN ET [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAGOTO, n’ont pas comparu ni été représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] a fait poser, le 09 avril 2022, un boitier E85 commercialisé par la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT sur son véhicule, de la marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7], par la SAS VAGOTO, partenaire installateur du constructeur des boitiers bioéthanol, après plusieurs échanges sur un réseau social avec le constructeur sur la compatibilité du véhicule avec le boîtier.
Il en ressort également que, peu après la pose, monsieur [P] s’est plaint auprès de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT de dysfonctionnements de son moteur ; que la société précitée l’a orienté vers la SAS FLASH AUTO pour mettre fin aux désordres allégués; que le 28 mars 2024, la SAS FLASH AUTO a identifié des défauts mémorisés dans la mémoire électronique du véhicule, dont 2 défauts de » ratés de combustion » ; qu’elle a procédé à des réglages du boîtier ; que, par la suite, monsieur [P] s’est plaint de la persistance et de l’aggravation des désordres auprès de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT.
Il en ressort, enfin, qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin aux plaintes du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [W] [Z], [Adresse 5] – portable : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7] ;
– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [C] [P], en lien avec la pose du boîtier bioéthanol commercialisé par la société par actions simplifiée (SAS) FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements existaient avant la pose du boitier bioéthanol ou s’ils sont apparus postérieurement ;
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
– Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [C] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 01 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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