Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Transmission de documents et astreinte : exécution anticipée et déboutement des demandes.
→ RésuméUn litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Valenciennes concernant l’obligation d’un vendeur de transmettre des documents relatifs aux charges dues par un locataire pour un logement spécifique. Par un jugement rendu le 6 janvier 2022, le juge a ordonné au vendeur de transmettre ces documents au demandeur dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard. En décembre 2024, le demandeur a assigné le vendeur pour obtenir la liquidation de l’astreinte, réclamant 1800 euros et une augmentation de l’astreinte à 100 euros par jour, tout en demandant également des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, le demandeur a soutenu que le vendeur n’avait pas respecté son obligation de transmission des documents, affirmant que son conseil n’avait reçu aucune preuve de l’exécution de cette obligation. En réponse, le vendeur a demandé le rejet des demandes du demandeur, affirmant avoir satisfait à son obligation par un courrier officiel envoyé dès le 7 février 2022, contenant les décomptes de charges et une copie adressée au président du tribunal. Le juge a examiné la question de la liquidation de l’astreinte, notant que l’astreinte avait commencé à courir à partir du 20 octobre 2022. Cependant, il a conclu que le vendeur avait effectivement exécuté son obligation avant le début de l’astreinte, en produisant des preuves de l’envoi des documents requis. Par conséquent, le demandeur a été débouté de ses demandes de liquidation d’astreinte et d’astreinte définitive. En ce qui concerne les frais, le juge a condamné le demandeur à payer au vendeur une somme de 800 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens de l’instance. |
N° RG 24/03686 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP7U
Minute n°25/00035
AFFAIRE : [B] [L] [K] [M]
Code NAC : 78I Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12 ;
DÉFENDERESSE
Mme [K] [M], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 34 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 janvier 2022 signifié le 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
– ordonner à Mme [K] [M] de transmettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement en cause sis [Adresse 3], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
– dire que faute pour Mme [K] [M] de transmettre les pièces en cause, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 6 mois à 10 euros par jour de retard
– Dit que la liquidation de l’astreinte sera dévolue au juge de l’exécution;
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M [B] [L] a assigné Mme [K] [M] à l’audience du 7 janvier 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la liquidation d’astreinte et fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte définitive et enjoindre à Mme [K] [M] de remettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement susvisé
Initialement fixée au 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025
A l’audience, M [B] [L], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées, sollicite du juge de l’exécution de :
– condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;
– fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte définitive et enjoindre à Mme [K] [M] de remettre à M [B] [L] les documents relatifs aux charges dues par le locataire pour le logement susvisé ;
– condamner en outre Mme [K] [M] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [K] [M] aux entiers dépends sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
Il fait valoir que Mme [K] [M] n’a pas transmis les documents, que son conseil n’a réceptionné aucune courrier et ne rapporte pas la preuve ni de s’être exécuté, ni du courrier allégué.
Mme [K] [M], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience demande au juge de débouter M [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de le voir condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle expose s’être exécutée par courrier officiel au conseil de M [B] [L] dès le 7 février 2022 et en avoir adressé copie au président du tribunal judiciaire.
La proportionnalité de l’astreinte a été mise dans les débats en cas de condamnation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M [B] [L] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE M [B] [L] de sa demande tendant à prononcer une astreinte définitive ;
CONDAMNE M [B] [L] à payer à Mme [K] [M] la somme de huit cent euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [B] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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