Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Saisie-attribution : conditions de recevabilité et abus de droit.
→ RésuméLe 5 novembre 2011, un commissaire de justice a procédé à une saisie-attribution à la demande d’une société de distribution, en vertu d’un titre exécutoire, pour obtenir le paiement d’une somme due par une débitrice. Le tiers saisi a indiqué que le compte de la débitrice affichait un solde créditeur après déduction des revenus de solidarité. La saisie a été notifiée à la débitrice le 12 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, la débitrice a assigné la société de distribution devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie et le maintien de paiements mensuels pour apurer sa dette. Elle a également réclamé des dommages-intérêts pour préjudice financier et le remboursement de frais bancaires. La société de distribution, de son côté, a demandé le rejet des demandes de la débitrice, arguant qu’elle disposait d’un titre exécutoire et que la débitrice n’avait pas respecté les accords de paiement. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être examinée le 4 mars 2025. La débitrice a soutenu qu’elle ne percevait que des prestations insaisissables et a produit des attestations pour le prouver. Le juge a constaté que la saisie était abusive, car la débitrice avait effectué des paiements réguliers et que la créance initiale était disproportionnée par rapport aux frais de recouvrement. Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamnant la société de distribution à verser des dommages-intérêts à la débitrice pour abus de saisie. Il a également statué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement, compte tenu de la situation financière de la débitrice et des compensations automatiques. La société de distribution a été condamnée aux dépens de l’instance. |
N° RG 24/03635 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP3V
Minute n°
AFFAIRE : [Y] [G] S.A.S. BELLAING DISTRIBUTION
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3];
Représentée par Me Maryse VILETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 9 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. BELLAING DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2011, Me [O] [X], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SAS BELLAING DISTRIBUTION, a procédé en vertu d’un titre exécutoire dressé par la SELARL JUSTIFIRST en date du 7 décembre 2022 à une saisie-attribution entre les mains du crédit agricole Nord de France pour avoir paiement de 408,88 € en frais et principal par Mme [Y] [G].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [Y] [G] présentait un solde créditeur de 838,56 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 12 novembre 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à Mme [Y] [G].
Le 4 décembre 2024, la SAS BELLAING DISTRIBUTION a été assignée à comparaître par Mme [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 7 janvier 2025. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, Mme [Y] [G], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L 211-1 et suivants, R 211-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L 553-4 du code de la sécurité sociale :
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
– dire et juger que pourront reprendre les règlements mensuels de 20€ par Mme [Y] [G] jusqu’à complet apurement de sa dette envers le SAS BELLAING Distribution ;
– voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts par suite du préjudice financier subi du fait de la saisie non justifiée ;
– voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION à lui rembourser la somme de 50€ à titre de frais bancaires ;
– voir débouter la SAS BELLAING DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
– voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION en tous les frais et dépens ;
– voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle ne perçoit que les prestations familiales et le RSA qui sont insaisissables, qu’elle effectue des règlements réguliers dans la limite de ses moyens et souhaite pouvoir continuer à s’acquitter de sa dette à hauteur de 20€ par mois.
La SAS BELLAING DISTRIBUTION, représentée par son conseil, se référant également à ses écritures déposées, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution de débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres aux entiers frais et dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire, que Mme [Y] [G] n’a pas respecté l’accord intervenu entre les parties en procédant à des paiements irréguliers et qu’elle produit des pièces qui ne la concernent pas de sorte qu’elle apparaît de mauvaise foi en arguant de charges indues et ne justifie pas ne percevoir que des prestations insaisissables en ne produisant pas ses relevés bancaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par la SAS BELLAING DISTRIBUTION, auprès du crédit agricole Nord de France des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de Mme [Y] [G] et dénoncée le 12 novembre 2024;
CONDAMNE la SAS BELLAING DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie;
DEBOUTE la SAS BELLAING DISTRIBUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS BELLAING DISTRIBUTION aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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