Tribunal judiciaire de Valenciennes, 1 avril 2025, RG n° 24/03359
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 1 avril 2025, RG n° 24/03359

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Saisies et contestations : enjeux de la protection des biens du débiteur.

Résumé

Le 19 septembre 2024, un commissaire de justice a signifié à un débiteur un commandement de payer émis par la SA CA CONSUMER FINANCE, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance, rendue le 18 juillet 2024, stipulait que le débiteur devait 9012,73 euros. Le 27 septembre, un autre commissaire a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant au débiteur. Le 3 octobre, ce procès-verbal a été dénoncé au débiteur, suivi le 17 octobre par un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles pour un montant total de 9309,68 euros.

Le 8 octobre, une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire du débiteur, qui présentait un solde créditeur après déduction des sommes insaisissables. Le 5 novembre, le débiteur a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution, contestant les saisies et demandant leur mainlevée, tout en sollicitant un échelonnement de sa dette.

Lors de l’audience, le débiteur a soutenu que certains biens saisis ne lui appartenaient pas et que les mesures étaient disproportionnées. Il a également affirmé qu’un accord de paiement échelonné avait été convenu, ce qui aurait rendu les saisies abusives. En réponse, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé le rejet des demandes du débiteur, arguant qu’aucun accord n’avait été formé et que les saisies étaient justifiées par un titre exécutoire.

Le juge a déclaré le débiteur recevable dans sa contestation, mais a débouté ses demandes de mainlevée des saisies, considérant que les mesures étaient légales et nécessaires pour le recouvrement de la créance. Les frais d’exécution ont été partiellement annulés, mais le débiteur a été condamné aux dépens.

N° RG 24/03359 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO54

Minute n°

AFFAIRE : [M] [V] S.A. CA CONSUMER FINANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [M] [V], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] ;

Représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;

DÉFENDERESSE

La S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0170 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2024, Me [H], commissaires de justice à Cambrai, agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes à la signification au domicile de M [M] [V] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 9012,73 euros en principal, frais et intérêts.

Le 27 septembre 2024, Me [N] commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a dressé en vertu de la même ordonnance d’injonction de payer, un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M [M] [V].

Par acte signifié le 3 octobre 2024, Me [R], commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, a dénoncé à M [M] [V] le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.

Le 17 octobre 2024, Me [H] commissaire de justice au sein de la SELARL [R] [N] [H] et FIGIEL, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [M] [V] pour avoir paiement de la somme de 9309,68 euros en principal, frais et intérêts.

Le 8 octobre 2024, Me [N], commissaire de justice à [Localité 3], agissant à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, a procédé en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la société générale pour avoir paiement de 9391,63 euros par M [M] [V].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [M] [V] présentait un solde créditeur de 1247,96 euros après déduction du montant du solde bancaire insaisissable soit le montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 10 octobre 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à M [M] [V].

Le 5 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a été assignée à comparaître par M [M] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de valenciennes en l’audience du 3 décembre 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation de la saisie attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025.

A l’audience, M [M] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L111-7 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution de :

– dire M [M] [V] recevable ;
– ordonner la mainlevée des trois mesures de saisie opérées en vue du règlement de la somme de 8874,13€ en principal, objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2024 à savoir :
– l’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 4] selon dénonciation du procès verbal du 3 octobre 2024 ;
– la saisie vente selon procès verbal du 17 octobre 2024 ;
– la saisie attribution dénoncée le 10 octobre 2024, opérée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société générale, emportant blocage de la somme de 1247,96 € correspondant à la part saisissable.
– Dire que les frais du commissaire de justice générés par lesdites mesures resteront à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
– condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer les sommes de 133 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie attribution et 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– autoriser M [M] [V] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 € et le solde à la 24ème ;
– dire que les versements s’imputeront d’abord sur le capital ;
– condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il fait valoir que :
– s’agissant de la procédure de saisie vente : que plusieurs biens meubles saisis ne lui appartiennent pas et doivent être exclus de la saisie, qu’en outre certains sont des biens nécessaires insaisissables par nature sur le fondement de l’article R 112-2 du code de procédure civile et enfin ils présentent une valeur résiduelle rendant la mesure disproportionnée ;
– s’agissant de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, sur le fondement de l’article L 111-7 du code de procédure civile : que la mesure est disproportionnée en ce que la saisie vente du véhicule ne permettra jamais de désintéresser le créancier compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule qui est très est ancien et que la mesure engendre donc des frais inutiles ;
– s’agissant de la saisie attribution : qu’elle a été pratiquée en violation d’un accord de règlement échelonné de la dette, qu’elle présente un caractère abusif compte tenu des autres mesures diligentées de manière contemporaine ;
– que les frais engendrés par les mesures abusives sont inutiles et doivent rester à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, que le commissaire de justice lui avait assuré que l’accord de règlement échelonné était maintenu de sorte qu’il n’a pas formé opposition au titre ; qu’il a fait preuve de bonne foi en respectant le plan de remboursement tandis que le commissaire de justice faisait pression sur lui alors qu’il a une santé fragile; que les saisies ont eu des conséquences néfastes sur sa santé et l’équilibre budgétaire de sa famille;

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande pour sa part au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et L 111-7 du même code de :

– débouter M [M] [V] de sa demande de mainlevée des actes de saisie par lui querellés,
– autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les mesures querellées,
– dire la procédure d’exécution régulière ;
– débouter M [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M [M] [V] au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle excipe de ce qu’aucun accord amiable n’a été conclu avec elle et qu’en tout état de cause, si un accord de paiement échelonné est intervenu avec l’huissier instrumentaire, cela ne constitue pas un motif de nature à rendre impossible toute mesure d’exécution forcée ;
Elle expose que M [M] [V] n’apporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartiennent pas ; qu’il procède par le biais d’allégations péremptoires sans en apporter la preuve, en ce compris sur la valeur résiduelle des biens saisis ; qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif lui permettant de diligenter les mesures querellées ; que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation l’empêche uniquement de vendre son véhicule et ne lui cause aucun grief ; que M [M] [V] n’apporte pas la preuve d’un abus en ce que les mesures excédent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
Elle s’oppose à l’octroi de délai faisant valoir que M [M] [V] a déjà bénéficié d’importants délais de fait, qu’il ne justifie pas de sa situation ou d’un retour à meilleure fortune dans un futur proche.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE M [M] [V] recevable en sa contestation ;

DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie vente du 17 octobre 2024, de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 27 septembre 2024 dénoncé le 3 octobre suivant et de la saisie-attribution du 8 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre suivant ;

DEBOUTE M [M] [V] de sa demande tendant à annuler les frais d’exécution des mesures ainsi validées ;

ORDONNE que les frais suivants soient expurgés du décompte de frais à la charge de M [M] [V] et demeurent à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE :
-DENONCIATION A PP DE SAISIE ATTRIBUTION BANQUE : 93,78€
-CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 51,60€
-SIGNIF D UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : 79,12€
-MAINLEVÉE QUITTANCE DE SAT SUITE PAIEMENT : 61,09€

DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts et remboursement de frais bancaires pour abus de saisie ;

DEBOUTE M [M] [V] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M [M] [V] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon