Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
Thématique : Responsabilité contractuelle et évaluation des préjudices en matière de travaux de rénovation.
→ RésuméUne acheteuse a acquis une maison dans la commune de [Localité 5] et a engagé des travaux de rénovation par le biais d’un contrat avec une société de menuiserie. Les travaux, comprenant la fabrication et la pose de plusieurs blocs-portes, ont été achevés en décembre 2019, et la facture a été réglée intégralement. Cependant, en janvier 2020, un huissier de justice a constaté des malfaçons et des désordres dans les travaux réalisés. Un rapport d’expertise a été commandé par l’assureur de protection juridique de l’acheteuse, confirmant les problèmes signalés.
En août 2020, l’acheteuse a assigné la société de menuiserie devant le juge des référés, entraînant une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport en mai 2021, mais aucune solution amiable n’a été trouvée. En octobre 2023, l’acheteuse a de nouveau assigné la société devant le tribunal. Les prétentions de l’acheteuse incluaient l’annulation du rapport d’expertise, la désignation d’un nouvel expert, et des demandes de réparation financière pour les travaux nécessaires et les préjudices subis. La société de menuiserie a contesté les demandes de l’acheteuse, demandant le rejet de ses prétentions et affirmant qu’elle ne justifiait d’aucun grief. Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, notamment la validité du rapport d’expertise et les obligations de l’entrepreneur en matière de qualité des travaux. Il a conclu que les désordres constatés nécessitaient des réparations, évaluées à 682,00 € TTC, que la société de menuiserie a été condamnée à verser à l’acheteuse. De plus, la société a été condamnée à payer 1.200,00 € pour les frais de défense de l’acheteuse et aux entiers dépens. Les autres demandes de l’acheteuse ont été rejetées. |
N° RG 23/03107
N° Portalis DBXS-W-B7H-H45C
N° minute : 25/00175
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à :
– la SELARL AEGIS
– la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BOISSIER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [T] a acheté une maison d’habitation sise sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Drôme), [Adresse 3], dans laquelle elle a entrepris de réaliser des travaux de rénovation.
Suivant devis n°190126 daté du 27 novembre 2019 (visé et daté par la cliente le 2 décembre 2019 avec la mention « Bon pour accord »), Mme [Z] [T] a confié à la société BOISSIER des travaux de menuiserie consistant en la fabrication et la pose d’un bloc-porte avec cadre de chêne et porte isoplane à âme pleine, d’un bloc- porte de 83 x 205 et d’un bloc-porte avec cadre en sapin et porte isoplane à âme pleine et en la pose de couvre-joints, moyennant le paiement du prix total de 1.996,50 € TTC.
Les travaux ont été achevés le 17 décembre 2019 et la facture n° FV 190097 établie par la société BOISSIER (d’un montant de 1.906,30 €) a été intégralement réglée par Mme [Z] [T].
Le 17 janvier 2020, Maître [I] [W], huissier de justice associée à [Localité 5], mandatée par Mme [Z] [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur des désordres, malfaçons ou absences de finition affectant les travaux réalisés par la société BOISSIER.
Le 10 août 2020, la société CET [Localité 6], missionnée par l’assureur de protection juridique de Mme [Z] [T], a déposé un rapport d’expertise privée non contradictoire portant sur ces mêmes désordres.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2020, Mme [Z] [T] a fait assigner la société BOISSIER devant le juge des référés de ce tribunal.
Suivant ordonnance en date du 28 octobre 2020, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [J] [E], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 mai 2021.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Mme [Z] [T] a fait assigner la société BOISSIER devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [Z] [T] (conclusions déposées le 26 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 16, 175 et suivants, 232 et suivants et 273 du Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil, de :
A titre principal et avant-dire droit :
– annuler le rapport d’expertise déposé le 18 mai 2021 par M. [J] [E] ;
– désigner tel expert de son choix, avec la mission proposée dans le dispositif de ses écritures ;
A titre subsidiaire :
– fixer les travaux de réparation à la somme de 3.000,00 € HT, soit 3.000,00 € TTC, et condamner la société BOISSIER à lui verser cette somme ;
A titre infiniment subsidiaire :
– fixer les travaux de réparation à la somme de 620,00 € HT, soit 749,17 € TTC, et condamner la société BOISSIER à lui verser cette somme ;
En toutes hypothèses :
– fixer les préjudices qu’elle a subis à la somme de 2.000,00 € et condamner la société BOISSIER à verser cette somme ;
– condamner la société BOISSIER à lui verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société BOISSIER aux en entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et de constat d’huissier ;
Vu les dernières écritures de la société BOISSIER (conclusions n°2 déposées le 26 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 175 et suivants du Code de procédure civile et 1362 du Code civil, de :
– débouter Mme [Z] [T] de toutes ses demandes à son encontre ;
– déclarer irrecevable l’action de Mme [Z] [T] tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 mai 2021 ;
– juger que Mme [Z] [T] ne justifie d’aucun grief ;
– condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine CUVIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BOISSIER à payer à Mme [Z] [T] la somme de 682,00 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 octobre 2023 ;
Déboute Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BOISSIER à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BOISSIER aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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