Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Validité de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales et obligations préalables de mise en demeure
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [W] [V] a déposé une opposition au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS contre une contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire. Cette contrainte, datée du 2 novembre 2023, concerne des cotisations et majorations pour un montant total de 9.137,22 €, relatives à plusieurs trimestres de 2018 à 2021. Déroulement des AudiencesL’affaire a été examinée lors des audiences des 19 février et 13 mai 2024, où Monsieur [V] a demandé des renvois pour consulter un avocat. Lors de l’audience du 7 octobre 2024, il ne s’est pas présenté. L’URSSAF a alors demandé la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme due, ainsi qu’aux frais de signification. Arguments de Monsieur [V]Dans son courrier au tribunal, Monsieur [V] a affirmé que sa dette était presque réglée, ne restant qu’une somme de 1.713 € à payer, et a mentionné qu’une société était en charge de solder cette dette. Cependant, l’URSSAF a précisé que les décomptes fournis par Monsieur [V] concernaient d’autres échéances impayées. Justification de l’URSSAFL’URSSAF a démontré que la contrainte était précédée d’une mise en demeure envoyée le 9 février 2023. Elle a également justifié le montant des cotisations réclamées en se basant sur les revenus de Monsieur [V] pour les années 2017 à 2021. Les calculs des cotisations n’ont pas été contestés par Monsieur [V], qui n’a pas prouvé avoir effectué des paiements sur les échéances mentionnées dans la contrainte. Décision du TribunalLe tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant de 9.137,22 €, comprenant 8.873,22 € de cotisations et 264 € de majorations. Monsieur [V] a été condamné à payer cette somme ainsi qu’aux dépens de la procédure. La décision a été rendue le 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties d’interjeter appel dans un délai d’un mois. |
Minute n° : 24/00400
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAI4
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-PESSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 3]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, signifiée le 10 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021 pour un montant de 9.137,22 €.
L’affaire a été appelée aux audiences des 19 février 2024 et 13 mai 2024 : Monsieur [V] a demandé le renvoi, indiquant vouloir prendre contact avec un avocat, puis changer d’avocat.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [V] n’a pas comparu.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 9.137,22 et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que les décomptes transmis par Monsieur [V] concernent d’autres échéances de cotisations impayées
Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [V] indique que sa dette est « quasiment déjà soldée auprès du cabinet [6] ». Selon lui, il reste une somme de 1.713 € à régler et la Société [7] « s’occupe de solder la dette ».
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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