Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Refus de délais de paiement en raison de la situation d’une créancière victime.
→ RésuméDans le cadre d’un litige relatif à l’achat d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a prononcé, le 20 avril 2023, la résiliation du contrat liant une acquéreuse à une société de construction. La société a été condamnée à verser à l’acquéreuse une somme totale de 43.880,64€, incluant 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, la demande de remboursement des surcoûts de prêt et des loyers engagés par l’acquéreuse a été rejetée.
Suite à cette décision, la société de construction a interjeté appel, mais un arrêt de caducité a été prononcé pour défaut d’exécution le 12 septembre 2024. La société a tenté d’obtenir un délai de paiement auprès du commissaire de justice, sans succès, et a versé 10.000€ avant de saisir la juridiction par une assignation du 9 septembre 2024, demandant un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette, invoquant des difficultés financières. En réponse, l’acquéreuse a contesté la réalité de la situation financière de la société, soulignant son incapacité à acquérir un bien équivalent en raison du non-paiement des sommes dues. Le tribunal a renvoyé aux conclusions écrites des parties pour des détails supplémentaires sur leurs prétentions. Le juge a examiné la demande de délai de paiement, en tenant compte de la situation de la société de construction, qui a affirmé subir la crise dans son secteur. Toutefois, le tribunal a noté que la société avait été condamnée dans le cadre du litige et que l’acquéreuse, reconnue victime, ne pouvait pas être pénalisée par les difficultés économiques de la société. Par conséquent, la demande de délai a été rejetée, et la société a été condamnée à verser 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03963 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THDX
AFFAIRE : S.C.I. SCCV R2,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 742 042 [I] [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV R2,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 742 042,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSE
Mme [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux sur l’achat d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a rendu une décision le 20 avril 2023 en ces termes :
– prononce la résiliation du contrat du 7 février 2017 liant Madame [I] [Y], acquéreuse, à la SCCV R2, vendeuse,
– condamne la SCCV R2 à payer à Madame [Y] la somme totale de 43.880,64€, en ce compris les 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute Madame [Y] de sa demande de remboursement du surcout du prêt et des loyers engagés.
Appel a été interjeté par la société SCCV R2, mais un arrêt de caducité a été rendu pour défaut d’exécution le 12 septembre 2024.
La société SCCV R2 a sollicité un délai avec le commissaire de justice mandaté par la créancière, mais sans réponse.
Elle a réglé 10.000€, mais a saisi la présente juridiction par assignation du 9 septembre 2024 d’une demande de 24 mois de délais de paiement, au regard de sa situation financière.
En réplique, Madame [Y] faisait valoir que rien ne justifiait de la réalité de la situation financière alléguée par la société qui avait tardé à produire des éléments comptables satisfaisants, et soulignait en outre son impossibilité d’acheter un autre bien équivalent en l’absence de paiement des sommes dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV R2 de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?