Type de juridiction : Immigration / Asile
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions non remplies.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un représentant de la préfecture a saisi le tribunal concernant un étranger, désigné comme un demandeur, de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1990. La requête a été reçue le 18 février 2025, et le tribunal a été saisi pour examiner la situation de cet individu en rétention administrative. Procédure judiciaireLe tribunal a examiné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les pièces de la procédure. Une ordonnance antérieure avait déjà prolongé la rétention administrative du demandeur, confirmée par la cour d’appel. Les parties concernées, y compris le représentant de la préfecture et le conseil du demandeur, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience. Observations des partiesLors de l’audience, le représentant de la préfecture a plaidé pour la prolongation de la mesure de rétention administrative. Le demandeur et son avocat ont également présenté leurs observations, contestant la prolongation de la rétention. Décision du tribunalLe tribunal a statué en premier ressort, ordonnant la remise en liberté du demandeur dans un délai de vingt-quatre heures, sauf décision contraire du procureur de la République. Le tribunal a également informé le demandeur de ses droits, lui permettant de contacter un avocat, de rencontrer un médecin et de s’alimenter pendant ce délai. Obligation de quitter le territoireIl a été rappelé au demandeur qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L.611-1 du CESEDA. La décision a été notifiée aux parties concernées, et le demandeur a été informé des possibilités de recours contre cette décision, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ7Y
le 19 Février 2025
Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue bangladaise, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 18 Février 2025 à 11 heures 16, concernant Monsieur X se disant [G] [T] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (BANGLADESH) de nationalité Bangladaise
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 22 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur X se disant [G] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [G] [T] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 19 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
l’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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